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Mme Marie Pochon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. Les syndicats professionnels d'apiculteurs, régis par les dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et la loi du 21 mars 1884 sur la liberté syndicale collectent depuis de très nombreuses années les cotisations d'assurance de leurs adhérents qui bénéficient de la couverture d'assurance obligatoire des ruches, souscrite auprès de Groupama, assureur historique des apiculteurs, qui propose un contrat d'assurance de groupe. Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne donne lieu à aucune rémunération directe ou indirecte au profit des syndicats d'apiculteurs et n'est génératrice pour eux, d'aucun intérêt économique au sens de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Bundesverband der Verbraucherzentalen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Budersverband eV c. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH du 29 septembre 2022, affaire C-633/20 et de l'article R. 511-3 du code des assurances. Les syndicats d'apiculteurs se bornent dans ce cadre, à centraliser les multiples cotisations souvent très minimes des adhérents, puis à les reverser à l'assureur dont ils sont les interlocuteurs, afin de permettre aux apiculteurs adhérents de bénéficier du contrat d'assurance de groupe souscrit. Ainsi, Mme la députée interroge donc M. le ministre pour clarifier la situation. Si, comme le soutient l'assureur, les syndicats professionnels en agissant ainsi, tombent sous le coup de l'article L. 511-1 du code des assurances impliquant notamment les contraintes de qualification du personnel, d'obligation d'assurer l'activité assurantielle et d'obligation de l'inscription à l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) prévues aux articles R. 511-1 et suivants et R. 512-1 et suivants du code des assurances, ou si comme cela a déjà été jugé pour les syndics de copropriété (Cass. Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-15.634), ils peuvent, dans le cadre de la liberté syndicale et en l'absence de toute rémunération directe ou indirecte ou d'intérêt économique, poursuivre cette activité syndicale sans être soumis à ces exigences. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
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