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Véronique Louwagie
Question N° 1778 au Secrétariat d'état à l’enfance


Question soumise le 4 octobre 2022

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur le placement d'enfants mineurs sous le régime de la tutelle. Sont concernés les enfants mineurs dont les deux parents sont décédés ou si les deux parents font l'objet d'un retrait de l'autorité parentale ou bien encore si l'enfant n'a ni père, ni mère. Dans un premier temps, une recherche est effectuée afin de savoir si une tutelle peut être organisée avec un tuteur et un conseil de famille (tutelle de droit commun). Dans ce cas précis, le juge constitue un conseil de famille d'au moins 4 membres, choisis en fonction de l'intérêt de l'enfant, en veillant si possible à ce que les deux branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire. Hormis ce cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs. Dans un second temps, en l'absence de possibilité d'organiser une tutelle de droit commun de type familial, le juge des tutelles peut déclarer la tutelle vacante et la déférer à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (ASE), c'est-à-dire au président du conseil départemental. Dans ce cas, il n'y a pas de conseil de famille, un responsable du service départemental de l'ASE agissant par délégation de son président prend les décisions relatives aux conditions d'éducation du mineur. Cette mesure n'est pas limitée dans le temps. Tant qu'une mesure de tutelle de ce type existe, l'enfant ne peut pas être admis en qualité de pupille de l'État et prétendre ainsi à une adoption, alors même qu'il répond aux conditions d'admission en qualité de pupille. Dans cette exacte situation, l'enfant ne peut être admis pupille de l'État que si l'ASE demande au juge des tutelles des mineurs de prononcer la mainlevée de la tutelle vacante déférée à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. Aussi, elle souhaiterait connaître le pourcentage de jeunes mineurs pour lesquels une mise sous tutelle dite vacante est prononcée, ne leur conférant de ce fait pas le droit d'être admis pupilles de l'État, sans intervention de l'ASE.

Réponse émise le 3 janvier 2023

Lorsqu'aucune tutelle de droit commun ne peut être prévue pour les enfants dont les deux parents sont décédés ou si les deux parents font l'objet d'un retrait de l'autorité parentale ou bien encore si l'enfant n'a ni père, ni mère, le statut de pupille est le plus protecteur pour ce mineur. C'est la raison pour laquelle la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption affirme expressément en son article 24 le caractère subsidiaire de la tutelle départementale dite « vacante ». Ainsi, l'article 411 du code civil dispose désormais que « la tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat. » La situation dans laquelle une tutelle vacante serait prononcée pour un enfant qui remplit pourtant les conditions pour être admis dans le statut de pupille de l'Etat est donc prohibée.

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