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Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'autorité compétente pour signer l'autorisation d'urbanisme pour laquelle le maire est intéressé dans une commune ne disposant pas de document d'urbanisme (carte communale ou plan local d'urbanisme). En effet, l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dispose que « si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». Or le juge administratif a confirmé qu'il « résulte de termes même de cette disposition que l'obligation qu'elle édicte ne s'impose qu'à l'examen des demandes de permis de construire instruites au nom de la commune, à l'exclusion de celles instruites au nom de l'État s'agissant des communes dépourvues de plan local d'urbanisme » (CAA de Nancy, 1ère chambre, 6 février 2020, n° 19NC02223). Elle souhaite ainsi savoir si dans le cas d'une commune dépourvue d'un document d'urbanisme, lorsque le maire est intéressé à la demande d'autorisation d'urbanisme, il y a lieu d'appliquer la règle de la suppléance pour la signature de cette dernière.
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