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M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la qualification éventuelle d'établissement recevant du public (ERP) du local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant dont l'objet conduit intrinsèquement à recevoir du public. Indépendamment de la question liée aux formalités d'urbanisme notamment sur le changement de destination, il souhaite ainsi savoir si par exemple la pièce du logement personnel d'un coiffeur où celui-ci exerce sa profession, doit être considérée comme un ERP au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non du domicile.
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