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M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique relatif à l'exécution d'office de travaux en cas d'assainissement autonome non conforme. En effet, celles-ci prévoient que « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables ». Dans une réponse ministérielle (J.O., Sénat, 19 octobre 2017, p. 3259, question n° 137), il était précisé que « Si le propriétaire refuse de procéder aux travaux prescrits dans les délais impartis, le service public de l'assainissement non collectif peut faire usage des prérogatives du maire au titre du pouvoir de police et de salubrité et, après mise en demeure préalable du propriétaire, faire procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais du propriétaire ». Dans l'hypothèse où le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) relève d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre, cela revient à dire que son président dispose des prérogatives du maire. Or le pouvoir de police spéciale de ce dernier en matière d'assainissement n'est pas transférable au président d'un syndicat et s'il l'a été au profit du président d'une communauté de communes ou d'agglomération par exemple, il concerne uniquement le pouvoir de réglementer l'activité d'assainissement. Il souhaite ainsi savoir si, lorsque le SPANC relève d'un EPCI avec ou sans fiscalité propre, l'exécution d'office des travaux prévue à l'article L. 1336-1 du code de la santé publique incombe toujours au maire.
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