M. Florent Boudié appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la problématique des aides de la PAC et des agriculteurs de plus de soixante-sept ans qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le règlement 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, indique au cinquième alinéa de son article quatre, que les critères définissant la qualité « d'agriculteur actif » peuvent être adaptés par les États membres. Notamment, l'acte précité dispose qu'un État membre peut considérer comme « agriculteurs actifs » ceux qui n'ont pas reçu, au cours de l'année précédente, des paiements directs dépassant un certain montant, plafonné à 5 000 euros. Le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 précise les deux conditions cumulatives permettant de déterminer cette qualité : être assuré à l'ATEXA au titre de son activité dans l'exploitation individuelle (ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle) et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite si l'on a plus de soixante-sept ans. L'État a justifié ces critères à plusieurs reprises, invoquant la nécessité d'éviter que les exploitants de plus de soixante-sept ans cumulent les aides de la PAC avec leurs droits à la retraite et conservent, pour se faire, leur foncier agricole qui pourrait être nécessaire à l'installation de jeunes ou de nouveaux agriculteurs. Est également invoquée la nécessité de permettre un accès juste et équitable aux aides de la PAC pour les agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole. Or certains agriculteurs qui ne répondent pas aux critères sus-mentionnés, notamment car âgés de plus de soixante-sept ans et bénéficiant d'une pension de retraite souvent minime, souhaitent poursuivre leur activité agricole le temps de la finalisation des démarches qui permettront de transmettre leur exploitation à une nouvelle génération. Aussi, il lui demande les mesures qui pourraient être envisagées pour permettre à ces agriculteurs de poursuivre dignement leur activité jusqu'à la finalisation de la procédure de transmission de leur exploitation.
La législation européenne adoptée début 2021 qui fixe le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC), entrée en vigueur en 2023 impose aux États membres de définir une notion d'agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées à la production et l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, doivent répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion vise à garantir que les aides sont versées uniquement à des demandeurs dont l'activité agricole dépasse un niveau minimal sans pour autant que ce critère ait l'objectif d'écarter les pluriactifs. La définition retenue se base ainsi sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER) du 10 novembre 2021, une définition a fait l'objet d'un accord entre l'État et les régions. Cette définition, en ce qui concerne l'hexagone, était basée sur deux critères cumulatifs : avoir au plus l'âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite (c'est-à-dire 67 ans) et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle). Dans le cas du fermage, la qualité d'exploitant agricole est attribuée au preneur du bail rural (le fermier). À l'issue du CER, en l'absence d'unanimité parmi les organisations professionnelles agricoles sur cette définition de l'agriculteur actif en particulier sur le critère de l'âge légal de départ à la retraite, les services du ministère chargé de l'agriculture ont continué à travailler sur le sujet, et une définition alternative a été proposée lors du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 20 décembre 2021. Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l'âge légal limite pour une retraite à taux plein, il peut toujours être considéré comme agriculteur actif (s'il est par ailleurs affilié à l'ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Dès lors, cette définition doit permettre d'éviter qu'après 67 ans un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite et conserve, pour ce faire, son foncier agricole qui pourrait être nécessaire à l'installation de jeunes ou de nouveaux agriculteurs. Cette définition vise aussi un accès juste et équitable aux aides de la PAC pour les agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole, ce que ne permet pas la parcelle de subsistance, mais aussi un départ en retraite digne. À ce titre, le Gouvernement s'est mobilisé pour la revalorisation des retraites agricoles. Il convient de rappeler que le souhait d'interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est issu de la large concertation menée en 2021 et 2022 sur la nouvelle programmation. C'est une position très largement partagée, y compris dans d'autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée tout en assurant de bonnes conditions de départ à l'exploitant cédant. La Commission européenne a examiné ce critère au même titre que l'ensemble des critères permettant d'identifier les demandeurs agriculteurs actifs, et l'a validé dans le cadre de l'approbation du plan stratégique national le 31 août 2022.
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