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Christophe Blanchet
Question N° 1744 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 4 octobre 2022

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les effets de la modification de l'article L. 214-17 du code de l'environnement introduite par l'article 19 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette évolution législative vient écarter l'effacement des ouvrages hydrauliques du champ des solutions mises en œuvre pour satisfaire à l'obligation réglementaire de continuité écologique inscrite à l'article L. 214-17 précité. Or cette modification remet nécessairement en cause le soutien financier des agences de l'eau pour les travaux de restauration de la continuité écologique menés par les collectivités, et ceci même pour des sites, en particulier des moulins, pour lesquels leurs propriétaires manifestent la volonté de suppression de leurs ouvrages, conscients que cette décision implique une perte de leur droit d'eau. Il lui demande comment le Gouvernement entend concilier la politique publique en matière de restauration de la continuité écologique et le soutien financier aux agences de l'eau.

Réponse émise le 11 juillet 2023

L'article 49 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et résilience », précise effectivement que, s'agissant des moulins à eau, l'effacement des seuils ne peut désormais plus constituer une solution pour répondre aux obligations de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, relatives à la nécessité d'assurer le franchissement par les poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments sur certains cours d'eau français. De plus, pour tout type d'ouvrage, la solution choisie pour répondre à ces obligations ne doit pas remettre en cause « l'usage actuel ou potentiel » de l'ouvrage. En conséquence, depuis la publication de la loi, les services préfectoraux ne peuvent plus prescrire au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement l'effacement d'un ouvrage, si celui-ci est associé à un moulin ou possède un usage actuel ou potentiel. Par extension, dans ces cas de figure, les Agences de l'Eau ne peuvent plus subventionner ce type de travaux au titre de la continuité écologique. Cette évolution législative tend à contraindre les propriétaires d'ouvrages concernés (propriétaires privés, mais aussi collectivités) à assumer les dépenses d'entretien liées à leurs seuils, même lorsqu'ils souhaiteraient les effacer. Or, cet entretien est jugé par certains propriétaires comme chronophage, coûteux et techniquement compliqué. Certains propriétaires ont de plus la volonté d'effacer leur ouvrage dans une démarche de restauration des milieux aquatiques et d'amélioration de leur cadre de vie. Ces cas de figures avaient été soulignés par le Gouvernement lors des débats sur la loi « Climat et résilience », et constituent certaines des raisons pour lesquelles il avait émis un avis défavorable à l'encontre de cette évolution législative. Pour autant, il convient de souligner que cette impossibilité de prescrire et financer des effacements d'ouvrages associés à un moulin, ou ayant un usage actuel ou potentiel, ne s'applique que sur les cours d'eau dits « en liste 2 », qui font l'objet du 2° du I de l'article L. 214-17. Qui plus est, sur ces cours d'eau en liste 2, il reste parfois possible de mettre en œuvre la volonté du propriétaire sur la base de motifs autres que la continuité écologique. Le Gouvernement reste attentif aux éventuelles difficultés rencontrées par les collectivités et autres propriétaires d'ouvrages situés en liste 2 depuis l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi « Climat et résilience », de façon à estimer l'impact de cette mesure sur les propriétaires et de relancer la discussion à ce sujet si le besoin s'en fait sentir.

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