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Raphaël Gérard
Question N° 17302 au Ministère du ministère auprès du Premier ministre (retirée)


Question soumise le 23 avril 2024

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M. Raphaël Gérard attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies d'une première résolution historique en faveur de la protection des droits des personnes intersexes en date du 4 avril 2024. Comme l'a plaidé l'ambassadeur de France en défense de ce texte, les personnes intersexes « arrivent au monde telles qu'elles sont et elles ont le droit d'être accueillies par la société au même titre que toute autre, à égalité de dignité et de droits. (...). Il ne s'agit pas de traiter d'une condition médicale, il s'agit de respecter le droit de personnes. ». Dans ce contexte, M. le député sera particulièrement attentif à ce que la circulaire d'application de l'article 30 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévue dans le cadre du Plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti LGBT+ (2023-2026) s'inscrive dans le même esprit et réaffirme l'ambition du législateur de mettre fin aux interventions dépourvues de toute nécessité médicale avérée en rappelant, notamment, le principe conducteur de l'arrêté de bonnes pratiques du 15 novembre 2022 qui dispose que « la seule finalité de conformation des organes génitaux atypiques de l'enfant aux représentations du féminin et du masculin ne constitue pas une nécessité médicale ». Comme l'a souligné le Gouvernement, lors des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, « d'après l'interprétation univoque du Conseil d'État, dans son avis de 2018 sur l'application du principe de nécessité médicale prévu à l'article 16-3 du code civil au cas des enfants présentant des variations du développement génital, seules les opérations répondant à une urgence vitale ou à des souffrances physiques associées à la variation sont autorisées en l'état du droit » . L'article 30 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique pose des garanties procédurales visant à faire appliquer ces principes. Il prévoit ainsi qu'aucun traitement ne peut être initié sans que le dossier de l'enfant ait été préalablement discuté au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) de niveau national regroupant les équipes de l'ensemble des centres de référence maladies rares (CRMR) spécialisés dans ce domaine. Cette réunion est chargée d'établir le diagnostic et définir les propositions thérapeutiques possibles, y compris d'abstention thérapeutique, en appréciant sur la finalité médicale des actes envisagés. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision du 14 avril 2023, l'objet des dispositions de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique n'est pas de poser un principe d'intervention thérapeutique, ni d'autoriser des interventions qui ne répondraient pas à une nécessité médicale. De fait, le seul fait de présenter une variation du développement génital n'est pas constitutif d'un état pathologique. Si, dans certains cas, le développement de ces variations est lié à un syndrome qui peut constituer un risque pour la santé de l'enfant (traitement de la perte de sel, risque de d'insuffisance surrénalienne aiguë, impossibilité d'uriner ou infections urinaires graves et répétées) ou occasionner des souffrances physiques (des douleurs liées à l'érection), dans de nombreuses situations, aucune intervention médicale ne s'impose et l'accompagnement psychologique de l'enfant et de ses parents suffit à garantir son développement. Dès lors, l'interprétation du droit actuel ne doit souffrir d'aucune ambiguïté concernant le rôle confié par le législateur à la RCP, qui est de réguler l'interventionnisme médical et de recommander le report des interventions, chaque fois que cela est possible, à un âge où le mineur est apte à participer à la décision et à exprimer sa volonté. Il l'interroge sur le calendrier envisagé concernant la publication de la circulaire concernée.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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