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Valérie Rabault
Question N° 17065 au Ministère de la transformation et fonction publiques


Question soumise le 16 avril 2024

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Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la procédure de renouvellement des congés de longue maladie (CLM) ou longue durée (CLD), s'agissant spécifiquement de la saisine des conseils médicaux. En cas de maladie invalidante qui nécessite un traitement et des soins prolongés, un fonctionnaire peut être placé en CLM ou en CLD pour une durée de 3 ans maximum. Dans ce cadre, l'agent perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 1 an, puis un demi-traitement les 2 années suivantes. L'octroi initial du CLM ou du CLD peut être accordé par l'administration sous réserve de la saisine préalable et pour avis du conseil médical. Pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifiés par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, que ce renouvellement est accordé sans saisine préalable du conseil médical sauf après épuisement de la première période d'un an rémunérée à plein traitement. Or il semblerait que ces dispositions fassent l'objet d'une interprétation différente selon les départements. Ainsi, dans certains départements, l'administration ne solliciterait l'avis du conseil médical que pour le premier renouvellement à l'issue de la période rémunérée à plein traitement quand, dans d'autres, celle-ci considère que la saisine du conseil médical doit être systématique pour chaque renouvellement qui entraîne le versement d'un demi-traitement à l'agent, donc pour tous les renouvellements au-delà de la première année. Aussi, afin de garantir une application uniforme sur le territoire de ces dispositions, elle lui demande de préciser l'interprétation qu'il convient de retenir.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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