M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités d'application des articles L. 1141-5 du code de la santé publique et L. 113-2-1 du code des assurances dans leur version issue de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Ces dispositions prévoient respectivement que le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique et que, sous certaines conditions liées au montant et à la durée d'un crédit immobilier, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur. Malgré leur entrée en vigueur, ces dispositions ne sont toujours pas appliquées par certaines entreprises d'assurance ou établissements de crédit qui recueillent ou sollicitent encore ces informations indifféremment aux conditions posées par la loi. Il lui demande donc s'il peut lui apporter des éléments sur l'effectivité de l'application de ces dispositions et, le cas échéant, lui indiquer s'il compte prendre des sanctions à l'égard des établissements qui y contreviennent.
Afin d'améliorer la situation des emprunteurs en difficulté de santé, le Gouvernement et le législateur ont agi à travers l'adoption de la loi du 28 février 2022 « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur », qui a supprimé le questionnaire médical pour la souscription d'une assurance emprunteur sous deux conditions : (i) si la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros ; (ii) si l'échéance de remboursement du crédit intervient avant le soixantième anniversaire de l'assuré. Cette mesure vise en particulier les prêts immobiliers octroyés à des consommateurs pour l'acquisition de biens à usage d'habitation et à usage mixte habitation et professionnel. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juin 2022 et doit être mise en œuvre directement par les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'adoption de textes d'application. En effet, si l'article 10 de la loi du 28 février 2022 indique qu'« undécret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l'assuré », il n'oblige pas le pouvoir réglementaire à adopter un tel décret ni ne requiert un tel décret pour devenir applicable. Pour les emprunts ne remplissant pas les conditions conduisant à la suppression du questionnaire médical, la loi a introduit un droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses et l'hépatite virale C à partir de 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique et en l'absence de rechute. Cette mesure est en vigueur depuis le 2 mars 2022 pour tous les nouveaux dossiers. Ainsi, aucune information médicale relative à ces pathologies ne peut être sollicitée par l'assureur. Le droit à l'oubli concerne, en plus des prêts immobiliers déjà mentionnés, les prêts à la consommation affectés ou dédiés, les prêts professionnels pour l'acquisition de locaux et/ou de matériels et dont le terme des contrats d'assurance intervient avant le 71ème anniversaire de l'emprunteur. Le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la loi est notamment assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Conformément à l'article R. 1141-1 du code de la santé publique, les manquements aux obligations sont passibles de sanctions dans les conditions prévues par les articles R. 612-35 et suivants du code monétaire et financier. L'ensemble des mesures précitées sont donc en application et pleinement effectives. A ce stade, aucune remontée indiquant une non-application de la loi n'a été signalée. Le Gouvernement restera très vigilant quant à la bonne application de la loi.
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