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Marc Le Fur
Question N° 16909 au Ministère du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (retirée)


Question soumise le 9 avril 2024

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M. Marc Le Fur interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions mises au recrutement de vacataires retraités par l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 (n° 87-889 ). Aux termes de ce dispositif : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui n'a pas d'équivalent s'agissant des autres vacataires, pourtant régis par le même décret et alors que le tribunal administratif de Caen vient de lever, pour ces derniers, une limite d'âge (TA Caen n° 2012649, 28 juillet 2023), apparaît peu compatible avec la loi du 14 avril 2023 qui a repoussé l'âge légal de la retraite. En outre, il fait l'objet d'applications divergentes selon les universités, qui entendent soit recrutement comme signature d'un engagement contractuel, valant pour l'année universitaire, soit inversement comme exercice de la vacation, faisant alors obstacle à la possibilité, dans le plafond d'heures maximum fixé par arrêté, de terminer une année universitaire commencée. L'apport des vacataires retraités, loin de nuire aux compétences des titulaires, est complémentaire à celles-ci et apporte à la qualité de l'enseignement, puisque cet apport est lié à une expérience professionnelle antérieure concrète. Ces éléments militent fortement pour, d'une part, que l'interprétation soit uniformisée et, d'autre part, que le décret de 1987 soit modifié dans un sens conforme à l'égalité entre vacataires, à la loi et aux rythmes de l'enseignement universitaire. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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