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M. Henri Alfandari interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur une disposition législative qui pourrait porter préjudice à l'ensemble des départements et relative aux situations d'effacement de dettes liées à des perceptions indues de RSA du fait de manœuvres frauduleuses. En effet l'article L. 771- 4 du code de la consommation prévoit que « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » se trouvent exclues de toute mesure de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. Alors que l'attribution du revenu de solidarité active (RSA) est gérée et financée par les départements et non par un organisme social à part entière, il résultait donc de l'application de la loi que les dettes correspondant à des indus de RSA n'étaient pas concernées. Or, par une décision rendue le 12 mai 2023 (arrêt N° 471606), le Conseil d'État a confirmé la portée restrictive de cette disposition en rappelant que les dettes tenant à un versement indu d'une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n'entrait pas dans le champ de cette disposition, au motif que ceux-ci ne sauraient être considérés comme des « organismes de protection sociale ». Il semble que les juges de première instance procèdent dorénavant à l'effacement quasi systématique de dettes liées à la perception indue de RSA, soumettant les départements à un préjudice certain. Les départements se trouvent donc dans l'impossibilité de récupérer les dettes des débiteurs alors que leur situation financière est lourdement impactée par la baisse des DMTO et donc soumis à une forte tension. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte se saisir de cette question et s'il est envisagé d'étendre l'exception posée au 3° de l'article L. 771-4 du code de la consommation aux collectivités territoriales afin que les versements indus aux origines frauduleuses ne fassent ni l'objet d'une remise, ni d'un rééchelonnement ou effacement.
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