par e-mail |
M. Benoit Mournet appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la définition des systèmes d'endiguement tels que prévus par la loi sur l'eau. En effet, certaines vallées de plaine, telle que la vallée de l'Adour, sont actuellement protégées par des ouvrages communaux, souvent de faible hauteur, non retenus en systèmes d'endiguement tels que définis par l'article R. 562-14 du code de l'environnement par l'EPCI à fiscalité propre en charge de la GEMAPI en raison des faibles enjeux collectifs qu'ils protègent ou d'analyses économiques défavorables du fait principalement des coûts inhérents à un tel classement. La foire aux questions GEMAPI, co-éditée par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires, dans sa version du 27 mai 2019, indiquait qu'« une réflexion sera engagée par l'administration, notamment avec le Comité national de l'eau, dans la perspective de permettre, dans le cadre de la nomenclature de la loi sur l'eau, le maintien ou la réalisation d'ouvrages de réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation ne rentrant pas dans la rubrique 3.2.6.0 actuelle ». Cette évolution aurait pu répondre à des situations concrètes de terrain aujourd'hui sans réponse réglementaire satisfaisante. Elle n'a pas eu lieu et n'est plus évoquée dans la version mise à jour de la foire aux questions GEMAPI du 1er mars 2024. À l'heure actuelle, toute digue communale jouant un rôle de protection contre les inondations relève donc systématiquement de la rubrique 3.2.6.0 sous la responsabilité du Gémapien avec des exigences réglementaires très fortes, même pour un ouvrage de classe C au sens de l'article R214-113, exigences incompatibles avec les réalités économiques du territoire pour les ouvrages modestes. Aussi, il lui demande si des travaux de l'administration et du Comité national de l'eau sont prévus sur ce point et si une évolution prochaine de la nomenclature est envisagée avec par exemple une classe D, dont les contours et les exigences seraient à déterminer, pour des ouvrages existants ou neufs de dimensions réduites destinés à lutter contre les évènements de forte occurrence mais peu générateurs de débordements ou de dommages. En l'absence d'une telle évolution de la nomenclature, des digues existantes sont sans statut réglementaire alors qu'en parallèle, leur neutralisation ou mise en transparence, telles que prévues par les textes, n'est pas acceptable pour les populations locales compte tenu de leur rôle sur le territoire. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.