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M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'encadrement des subventions dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales dans le cadre d'une opération d'investissement. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Or, pour l'application de cette règle, intégrer les fonds de concours intercommunaux tels que définis au V de l'article L. 5214-16 du CGCT dans le calcul des subventions publiques aux opérations d'investissements reviendrait à écarter un certain nombre de projets en raison d'une participation minimale de la commune jugée insuffisante. Sans remettre en cause la volonté de responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d'investissement, les fonds de concours intercommunaux permettent de renforcer la solidarité territoriale au sein d'un EPCI et d'alléger la charge financière pesant sur de petites communes. C'est pourquoi M. le député souhaiterait savoir si les fonds de concours intercommunaux doivent être intégrés dans le calcul de l'encadrement des subventions publiques dans le cadre d'une opération d'investissement. Si des dérogations à la participation minimale des collectivités sont certes prévues lorsque l'urgence ou la nécessité publique le justifient, comme cela a par exemple été le cas pour faciliter la reconstruction des bâtiments publics locaux visés par les émeutes urbaines de l'été 2023, ou encore pour des projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés ou non, de réparation de dégâts causés par des calamités publiques, d'eau potable, d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts, de voirie communale et de restauration de la biodiversité, le représentant de l'État dans le département a également la possibilité d'accorder une dérogation lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Or, bien souvent, pour les communes rurales, cette participation minimale représente une charge conséquente pour leur budget et les dérogations prévue par l'article L. 1111-10 du CGCT sont rarement appliquées. C'est pourquoi de nombreux élus locaux réclament un allègement de la participation minimale obligatoire des collectivités. Le Sénat a ainsi adopté le 14 février 2024 une proposition de loi visant à réduire la participation minimale des communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles financièrement à 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette mesure, bien que limitée à un faible nombre de communes, est un signal fort envoyé aux collectivités rurales dans un contexte de baisse de la dotation globale de fonctionnement et d'absence de réelle autonomie fiscale. C'est la raison pour laquelle il souhaite également connaître les intentions du Gouvernement sur cette question et savoir si une évolution de la participation minimale des petites collectivités est envisagée.
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