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Philippe Lottiaux
Question N° 1686 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 4 octobre 2022

M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire sur l'élargissement du décret du 10 mai 2010 relatif aux pensions d'invalides de guerre et de leurs ayants cause. Les indices relatifs aux pensions allouées aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins sont prévus par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres. Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010, relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a corrigé un décalage défavorable à plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie par rapport à leurs homologues de la marine nationale, décalage qui se répercutait sur les ayants cause. Le décret permet l'alignement indiciaire des pensions, mais à partir de sa date d'entrée en vigueur, soit le 13 mai 2010, en vertu du principe de non rétroactivité des actes réglementaires. Les pensions concédées avant cette date ne sont donc pas concernées. Ce décret a fait l'objet de recours devant le Conseil d'État. Les requêtes ont toutefois toutes été rejetées, au motif que le principe d'égalité de traitement serait respecté. L'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées avant le 13 mai 2010 reste toutefois un objectif à atteindre, en accord avec les associations. Une loi est cependant nécessaire afin de le rendre concret. Il lui demande donc si le Gouvernement a prévu des initiatives législatives afin de permettre à l'ensemble des pensionnés de bénéficier de ces indices harmonisés.

Réponse émise le 11 juillet 2023

Il existait auparavant un décalage défavorable à plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Ce décalage se retrouvait pour les pensions des ayants cause (conjoints survivants et orphelins). Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, l'article 2 de ce décret permet désormais l'alignement indiciaire des pensions « concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret », c'est-à-dire à partir du 13 mai 2010. En raison de cette précision ainsi que du principe général de non rétroactivité des actes réglementaires, les dispositions du décret ne s'appliquent pas aux pensions déjà concédées. C'est ainsi que ce texte permet d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter du 13 mai 2010 ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d'invalidité devenues définitives, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d'inégalité de traitement injustifiées. Pour obtenir l'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire. En effet, d'une part, aucune disposition législative n'a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d'invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification. D'autre part, l'article L. 154-4 du CPMIVG ne prévoit cette révision qu'en cas notamment d'erreur matérielle. Le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de faire évoluer ce cadre juridique. Il convient de préciser que les conjoints survivants et les orphelins bénéficieront directement de la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) qui intègre de façon anticipée, depuis le 1er janvier 2023, une part de la revalorisation qui n'aurait dû intervenir qu'à partir du 1er janvier 2024. En outre, l'Assemblée nationale a adopté, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2023, un amendement du rapporteur général du budget, qui a étendu le bénéfice de la demi-part fiscale aux conjoints survivants des anciens combattants décédés entre 60 et 65 ans. Le Gouvernement a repris ensuite cet amendement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en vertu de la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Particulièrement sensible à cette question, la secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire et le ministre des Armées ont depuis œuvré avec le ministre délégué aux comptes publics, à une extension, sans limite d'âge, du dispositif. Au vu des éléments qui leur ont été présentés, le Président de la République et la Première ministre ont décidé d'arbitrer en faveur de cette mesure. Le Gouvernement a donc déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2023, qui a été adopté en séance publique par le Sénat le 18 novembre 2022. Concrètement, cet amendement permet au conjoint survivant d'un ancien combattant qui percevait la retraite du combattant de bénéficier désormais d'une demi-part fiscale supplémentaire à partir de l'âge de 74 ans, quel que soit l'âge auquel l'ancien combattant est décédé.

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