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Raphaël Gérard
Question N° 16730 au Ministère du ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 2 avril 2024

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M. Raphaël Gérard alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ineffectivité de la réponse pénale contre les faits réprimés par l'article 225-4-13 du code pénal. Malgré la promulgation de la loi du 31 janvier 2022 qui créé une infraction autonome visant à pénaliser les thérapies de conversion, l'actualité récente est marquée par la persistance de telles pratiques sur le territoire national. Au cours de l'été 2023, un reportage diffusé sur la chaîne BFM TV mettait en évidence l'existence de thérapies de conversion pratiquées dans le cadre de séminaire organisé par le mouvement sectaire « Torrents de vie ». Le Canard enchaîné a dévoilé en février 2024 que l'ex-archevêque de Paris avait présidé une cérémonie religieuse organisée à Nantes par un groupe qui prétend guérir l'homosexualité par des prières. Plus récemment, un prêtre catholique a tenu des propos faisant la promotion des thérapies de conversion suggérant que l'homosexualité pouvait être guérie à condition de ne pas écouter la voix du démon. À la lumière de ces différents exemples, force est de constater que la loi manque à son objectif de protection des victimes. Cette situation s'explique par le fait que la loi actuelle fait peser entièrement le poids de la répression judiciaire des thérapies de conversion sur les seules épaules des victimes. Le classement sans suite du signalement au procureur par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT à la suite des propos de l'Observatoire de la petite sirène faisant l'apologie de thérapies de conversion visant les mineurs transgenres laisse penser que, malgré l'intention explicite du législateur, les juridictions estiment que la rédaction actuelle de l'article 225-4-13 du code pénal ne permet pas de réprimer la promotion ou l'offre de thérapies de conversion. Dès lors, il faut nécessairement qu'une victime identifiée ait été exposée à des actes de tortures physiques ou psychologiques pour caractériser l'infraction. Or en l'absence de dépôt de plaintes des victimes, il n'y a pas d'action judiciaire. En outre, le droit actuel ne reconnaît pas de droit d'action autonome au profit des associations de lutte contre la haine anti-LGBT qui ont pourtant intérêt à agir pour combattre ces pratiques qui propagent des représentations dégradantes de l'homosexualité et de la transidentité. Les dispositions de l'article 2-6 du code de procédure pénale subordonne leur possibilité de se constituer partie civile en cas de faits constitutifs de thérapies de conversion au dépôt préalable d'une plainte de la victime, ainsi que le recueil de son accord. Or les victimes de thérapies de conversion sont brisées psychologiquement par de telles pratiques. Dès lors, les associations demeurent impuissantes, y compris lorsque les faits qui leurs sont signalés tombent sous le coup de la loi pénale, car la victime, compte tenu des liens émotionnels ou matériels avec son entourage peut être réticente à déposer plainte. Face à ce constat, M. le député interroge M. le ministre sur les pistes de réflexion envisagées par le ministère pour pallier l'inefficacité du droit. Il lui demande si des ajustements législatifs sont envisagés pour améliorer la réponse pénale ou s'il entend publier une circulaire d'application de la loi du 31 janvier 2022 à l'attention des parquets dans le but de les mobiliser dans la lutte contre les thérapies de conversion.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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