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Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences sur le calcul des cotisations sociales de la perception d'indemnités d'assurance. Lorsqu'un agriculteur est victime d'un sinistre sur un bâtiment de son exploitation et sur le contenu de ce bâtiment, il perçoit des indemnités d'assurance. Si les indemnités perçues excèdent la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre, ces indemnités sont assimilées à des plus-values de cession. Ces indemnités viennent gonfler de façon artificielle le revenu professionnel de l'exploitant. L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. Cette assiette peut être constituée de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Il précise par ailleurs, que ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'article précise : « Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable ». Elle souhaiterait savoir si l'étalement des indemnités prévu sur le plan fiscal peut également être appliqué au niveau de l'assiette sociale et si une clarification juridique peut être envisagée.
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