Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Juvin
Question N° 16472 au Ministère du ministère de la justice


Question soumise le 26 mars 2024

M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la législation relative à l'acceptation tacite d'une succession sur les aidants et soignants à domicile. L'article 782 du code civil dispose que l'acceptation d'une succession est tacite « quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ». Le champ de cette qualification aboutit parfois à des situations absurdes pour les aidants et soignants à domicile. En effet, si une personne dite « successible » décide de payer les prestations dues aux aidants à domicile avant le règlement de la succession, cet acte peut être considéré comme l'acceptation tacite de la succession. Un proche qui envisagerait de ne pas accepter la succession devrait donc refuser de payer les soignants qui se sont occupés de son parent, y compris après le décès du parent et alors que ce règlement, dû, n'aurait que pour but de faciliter la vie du soignant. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de mieux encadrer la législation relative à l'acceptation tacite d'une succession, pour éviter ces conséquences sur les aidants et soignants à domicile qui veillent sur les aînés en fin de vie.

Réponse émise le 21 mai 2024

L'article 768 du code civil dispose qu'un héritier peut soit accepter la succession purement et simplement, soit y renoncer, soit l'accepter à concurrence de l'actif net. En application de l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. L'acceptation tacite implique, de la part de l'héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter la succession. La loi fixe, à ce titre, une liste d'actes qui emportent automatiquement acceptation pure et simple de la succession (article 783 du code civil), mais également une liste d'actes qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation pure et simple de la succession (article 784 du code civil). Ainsi, les actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation pure et simple de la succession. A titre d'exemple, l'article 784 du code civil prévoit que « les frais de dernière maladie » sont réputés purement conservatoires, ce qui signifie que le paiement de ces frais par un héritier ne peut être considéré comme une acceptation pure et simple de la succession.  Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, les prestations d'aide à domicile qui sont liées à la dernière maladie du défunt peuvent donc être qualifiées de frais de dernière maladie au sens de l'article 784 du code civil. Par conséquent, le paiement de ces prestations peut être considéré comme un acte purement conservatoire dont la réalisation n'implique pas, à lui seul, acceptation tacite de la succession de la part de l'héritier qui y procède. Dès lors, le droit positif permet déjà aux proches du défunt de procéder au paiement des prestations d'aide à domicile, sans que cela n'emporte une acceptation tacite de la succession.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.