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Paul Christophe
Question N° 16199 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 12 mars 2024

M. Paul Christophe appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le taux de TVA dérogatoire appliqué à certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dans le cadre de leurs travaux d'extension. Ces établissements d'accueil temporaire ou permanent agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, hébergeant des personnes âgées et remplissant les critères d'éligibilité à un prêt réglementé, peuvent bénéficier d'un taux de TVA réduit de 5,5 % sur leurs travaux d'extension ou sur leurs travaux rendant l'immeuble à l'état neuf, lorsqu'ils sont affectés à de l'habitation pour au moins 50 % de la superficie. Cependant, les établissements ne disposant pas de numéro de TVA et d'un compte à cet effet sont contraints, pour récupérer le différentiel de TVA dans le cadre de leurs travaux d'extension, de s'engager dans une procédure de déclaration de numéro de TVA dont ils ne disposent pas en raison de leur statut. Ils sont, en outre, contraints de payer des travaux avec une taxation de TVA de 20 % pour être remboursés du différentiel de 14,5 %, ce qui les oblige à engager des sommes importantes voire à emprunter pour payer une TVA dont ils seront remboursés. Il lui demande dans quelle mesure ces démarches pourraient être simplifiées afin de réduire les avances sur trésorerie demandées.

Réponse émise le 11 juin 2024

Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont directement issus du droit de l'Union européenne (UE) et plus précisément des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). Les règles d'assujettissement à la TVA des personnes morales de droit public sont prévues à l'article 13 de cette directive, transposé dans le droit national à l'article 256 B du code général des impôts (CGI). L'assujettissement ou non à la TVA d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) exploité par une personne morale de droit public (établissement public, centre communal d'action sociale ou établissement public hospitalier) résulte de ces dispositions. Les EHPAD publics sont susceptibles de ne pas être assujettis à la taxe du fait des conditions d'exercice de leur activité. Quant aux EHPAD gérés par des personnes morales de droit privé qu'ils soient lucratifs ou non, ils sont assujettis à la TVA mais bénéficient, sous certaines conditions, du taux réduit de la TVA de 5,5 % pour leurs prestations d'hébergement ainsi que d'une exonération de la TVA pour la partie de leurs activités correspondant aux soins fournis aux hébergés. Quant aux travaux immobiliers engagés par ces établissements, ils sont susceptibles de devoir constater une livraison à soi-même (LASM) afin de pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA pour les opérations d'acquisition, de construction ou de rénovation portant sur leurs locaux. Le II de l'article 278 sexies du CGI prévoit en effet l'application du taux réduit de 5,5 % aux LASM de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). L'application de ce taux réduit est réservée aux seuls établissements agissant à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui font l'objet d'une convention à cette fin entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Le 1 du III de l'article 278 sexies du CGI prévoit également l'application du taux réduit de 5,5 % aux LASM de travaux portant sur ces locaux, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI sous réserve de leur prise en compte dans la convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. La constatation d'une LASM a pour corollaire le droit pour les établissements de déduire immédiatement et intégralement la taxe qui aura grevé les dépenses de travaux, et ce alors même que leur activité n'est pas de nature à leur ouvrir un droit à déduction. En pratique, cela signifie que l'établissement supportera une TVA, généralement au taux de 20 %, sur les travaux au fur et à mesure de leur réalisation, mais bénéficiera aussi du droit de déduire cette taxe dès la réalisation des dépenses. Il devra ensuite verser la taxe grevant la LASM que lors de la constatation de celle-ci, à l'issue des travaux. S'agissant des EHPAD publics non assujettis, ce dispositif de LASM est essentiellement motivé par des raisons de simplification et de sécurité juridique pour les entreprises de travaux. En effet, celles-ci n'ont alors pas à justifier de l'application d'un taux différentié de TVA selon leur client et la nature de ses travaux. En outre, le droit pour l'établissement de déduire intégralement, au fur et à mesure de la réalisation des travaux et de leur paiement, la taxe qui les a grevés, constitue un avantage de trésorerie substantiel en faveur de l'EHPAD. En effet, si le fait générateur de la taxation de la LASM intervient à la date de l'achèvement des travaux, le législateur a prévu que la liquidation de la TVA au taux réduit de la TVA de 5,5 % puisse intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. Pour ces raisons, l'abandon de ce dispositif au bénéfice d'une taxation directe de travaux au taux réduit n'est pas envisagé, et ce d'autant que cela remettrait en cause cet avantage substantiel en terme de trésorerie pour les EHPAD.

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