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M. Max Mathiasin appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'interprétation par l'administration de la règle relative au délai applicable entre deux prises effectives de congé bonifié pour des vacances. L'administration impose aux agents un délai de 12 mois entre deux séjours de vacances, en se fondant sur l'article 2.2.3. du « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique ». Or cet article ne concerne pas le cas d'un agent qui demande un congé bonifié à l'occasion de ses vacances mais celui de l'agent qui cumule un congé bonifié pour ses vacances et un autre à l'occasion d'une maladie ou d'un stage. De plus, dans ce cas particulier, cet article vise le cumul au cours d'« une même année », ce qui selon la jurisprudence, signifie une même année civile et non 12 mois consécutifs. En vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, si un agent bénéficiait de l'ouverture d'un droit à congé bonifié à compter du 1er janvier 2022, son droit suivant serait ouvert à compter du 1er janvier 2024, même si, à la demande de son administration par exemple, il n'avait effectivement pris son congé qu'en 2023. Le guide précité explique ce cas sans ambiguïté dans l'exemple de l'article 2.3.2.1. Il lui demande s'il va rappeler à l'administration le principe posé par le premier alinéa de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif au congé bonifié, qui établit une durée minimale de 24 mois de service entre l'ouverture d'un premier droit à congé bonifié et l'ouverture d'un second droit et non entre les prises effectives de ces congés bonifiés pour des vacances.
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