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Julien Bayou
Question N° 161 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 19 juillet 2022

M. Julien Bayou appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la question des sous-concessions de lot de plage confiées par des villes à des opérateurs privés, après une mise en concurrence (article L. 3121-1 du code de la commande publique). Une fois obtenu, les sous-concessionnaires peuvent facilement céder à un tiers le contrat qu'ils ont signé avec le maire : il leur suffit de vendre la majorité des parts sociales de leur entreprise. Le repreneur doit seulement justifier, auprès de la ville, qu'il a les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement (article R. 3135-6 du code de la commande publique). Ainsi, les sous-concessionnaires peuvent « revendre » une lucrative autorisation qu'ils ont pourtant obtenue gratuitement. Dès lors, certains candidats n'ont plus comme objectif premier d'exploiter le lot de plage mais de revendre le contrat de sous-concession. Le 19 avril 2022, à Nice, une sous-concession de lot de plage a ainsi été cédée pour la somme de 1,85 millions d'euros seulement deux ans après le début du contrat. En conséquence, il lui demande si on ne pourrait pas, pour mettre un terme à ce type de spéculation, relancer une procédure de mise en concurrence pour réattribuer un lot de plage lorsque son sous-concessionnaire souhaite cesser son activité.

Réponse émise le 28 février 2023

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'est vu accorder, sur le domaine public maritime et sur le fondement des articles R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, une concession ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages, il peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, tout ou partie des activités ainsi concédées, ainsi que la perception des recettes correspondantes, sous la forme de conventions d'exploitation, dont l'article R. 2124-31 du même code précise qu'il s'agit de conventions de délégation de service public. Ces conventions d'exploitation sont alors soumises à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et L. 1121-3 du code de la commande publique, et sont préparées, passées et exécutées conformément à la troisième partie du code de la commande publique. Aux termes de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, « un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence (…), lorsque : (…) 4º Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ». L'article R. 3135-6 du même code précise qu'une telle modification peut intervenir « dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial », sous réserve, d'une part, que « le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante » et, d'autre part, que cette substitution de concessionnaire n'ait pas été effectuée « dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Toutefois, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge administratif, les dispositions relatives à la faculté de modifier un contrat de concession sans nouvelle procédure de mise en concurrence ne devraient pas trouver à s'appliquer aux situations de restructuration du capital des entreprises concessionnaires, dont l'évaluation relève de la libre négociation entre le cédant et le cessionnaire, conformément aux règles du droit commercial. En effet, le contrat de sous-concession n'étant pas modifié à l'issue de la vente de parts sociales, cette hypothèse ne saurait s'analyser comme une substitution de concessionnaire. Elle ne devrait donc pas, en conséquence, entraîner la nécessité d'une procédure de mise en concurrence de ce seul fait.

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