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Christophe Plassard
Question N° 15892 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 5 mars 2024

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M. Christophe Plassard appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles sur la non-éligibilité au service civique de réfugiés ukrainiens. Le collège Fernand-Garandeau de La Tremblade, en Charente-Maritime, accueillant une quarantaine de réfugiés ukrainiens, sa direction a opportunément souhaité engager en service civique deux Ukrainiennes bilingues pour leur accompagnement et suivi au sein de l'établissement. Malheureusement, l'Agence du service civique doit se conformer à l'article L. 120-4 du code du service national et a donc dû refuser ces volontariats. Seul est donc éligible « l'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ». Or l'autorisation provisoire de séjour, fournie aux réfugiés ukrainiens, ne figure pas parmi les titres de séjours acceptés selon l'article L. 421-35. Actuellement, la loi permet des dérogations spécifiques à l'article L. 120-4 du code du service national. Il lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de prendre des mesures dérogatoires spécifiques et limitées, compte tenu de la situation rencontrée en Ukraine, afin de permettre aux réfugiés ukrainiens bilingues d'intégrer le service civique afin de faciliter les réfugiés ne maîtrisant pas encore la langue française.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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