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Catherine Couturier
Question N° 15610 au Secrétariat d'état à la mer


Question soumise le 27 février 2024

Mme Catherine Couturier attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le maintien de la pêche à vif. Interdite en Allemagne, en Suisse et d'autres pays européens, cette technique fait peser de nombreux risques environnementaux et sanitaires sur les cours d'eau. Les poissons utilisés à vifs venant d'écosystèmes différents de ceux dans lesquels ils sont utilisés, cela implique un risque non négligeable d'introduire de nouvelles espèces, maladies et parasites. D'autant plus que les vifs commercialisables sont stockés dans des eaux peu ou pas oxygénées. Ces conditions de commercialisation éprouvantes affectent le système immunitaire des vifs rendant propice le développement et la transmission de maladies. Le règlement européen du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux ne concerne que les animaux d'élevage et ne contient aucune norme technique spécifique au transport des poissons. Le transport de vifs est pourtant une étape de commercialisation qui fait coexister les êtres vivants dans de l'eau très peu oxygénée et dans des densités élevées. La livraison à domicile fait également douter de la bonne conservation des vifs au vu de la difficulté de la gestion de la qualité de l'eau. Certains pêcheurs aquariophiles expérimentés sont peut-être attentifs au respect de ces besoins, mais il apparaît que la majeure partie des pratiques artisanales amènent des risques environnementaux et sanitaires inquiétants pour les cours d'eau. Par ailleurs, du fait de l'existence d'un consensus scientifique sur la capacité des poissons à ressentir la douleur, les députés du groupe de la France Insoumise et d'autres partis politiques, ont déposé une proposition de loi visant à interdire cette pratique qui est considérée comme la pratique de pêche la plus cruelle. Mme la députée souligne la présence de la pêche au leurre comme alternative viable et appréciée des pêcheurs. Elle demande la position du ministère sur ce sujet et l'interroge sur une possible interdiction de la pratique.

Réponse émise le 4 juin 2024

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

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