Mme Claudia Rouaux interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la prise en compte des périodes d'allocataires dans la constitution des droits à pension des professeurs. La prise en compte des périodes d'allocation d'enseignement est possible depuis la parution du décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023. Néanmoins de nombreuses difficultés apparaissent. Les allocataires qui ont suivi une carrière dans l'enseignement privé ou l'enseignement public, n'ont accès à aucune information leur permettant d´être guidés dans une procédure de demande. De nombreux enseignants ont manifesté leur désarroi devant la non prise en compte de leur année d'allocataire de licence, fondée sur une différence dans les décrets, qui désignaient pourtant une allocation similaire dans ses fondements et ses objectifs : une seule année (donc 2 trimestres) prise en compte si les allocations relèvent du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 et deux années (donc 4 trimestres) si les allocations relèvent du décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. À présent, devant la colère résultant autant de l'application du décret avec une très faible prise en compte de trimestres, que de sa mise en œuvre avec un petit nombre de bénéficiaires pour tirer parti de droits liés à ces allocations, elle lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre afin d'assurer une meilleure application du décret.
Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en œuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ainsi le périmètre des allocations éligibles à la prise en compte dans le droit à retraite de ces allocations est fixé clairement dans la loi. Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre. En outre, la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d'État la charge de définir les conditions de mise en œuvre, notamment s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte. A ce titre, un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l'intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers. La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret dispose que les durées sont prises en compte pour moitié. Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n'ont fait l'objet d'aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents. Concernant les pièces justificatives à fournir, le formulaire de demande de prise en compte de ces années et la foire aux questions publiée sur le site internet du ministère l'éducation nationale et de la jeunesse précisent que tout document justifiant le bénéfice de l'allocation est recevable afin de faciliter sa justification (attestation de versement, bulletin d'allocation, déclaration à l'administration fiscale…).
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