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M. Xavier Albertini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur une situation d'insécurité fiscale. Faut-il calculer le résultat dérogatoire taxable spécifique à la seule branche d'activité « céréales » d'une coopérative agricole qui a levé l'option tiers non associés (TNA), en dissociant l'activité TNA - de l'activité coopérative, - à partir de la comptabilité spéciale TNA visée par l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ? Ou bien au contraire faut-il calculer ledit résultat dérogatoire taxable spécifique à la seule branche d'activité « céréales » en globalisant l'activité TNA avec l'activité coopérative, - en appliquant le rapport de chiffres d'affaires (achats TNA / CA total ventes de céréales) au résultat net global de la branche d'activité « céréales » ? C'est pourquoi il souhaiterait qu'une réponse claire soit définie afin de sortir d'une interprétation litigieuse d'un article du code rural et de la pêche maritime.
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