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Mme Blandine Brocard interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la validité des opérations de consultation des électeurs par les collectivités et le contrôle de celle-ci par les représentants de l'État. L'article R. 1112-18 du code général des collectivités territoriales dispose que la consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local. L'article R. 1112-7 dispose que « deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum ». l'article L. 1112-20 dispose que « les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté ». L'article R. 1112-6 dispose que l'article R. 40 du code électoral relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote s'applique aux consultations locales et donc que les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Or, lors de diverses opérations de consultations des électeurs, des bulletins ont été proposés avec les mots « POUR » et « CONTRE » suivis d'une phrase qui ne représente ni une délibération ni un acte. Concernant la dernière consultation de février 2024 à Paris, la consultation s'est déroulée dans 222 bureaux de vote alors que l'arrêté préfectoral du 28 août 2023 pris en application de l'article R. 40 du code électoral répartit les électeurs parisiens en 901 bureaux de vote pour toutes les opérations de vote comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Elle souhaite connaître les dispositions qu'il compte prendre pour que le contrôle de la conformité à la législation et à la réglementation de ces consultations ou référendums soit effectif.
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