M. Alexandre Vincendet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la situation de certains ménages pour lesquels l'un des conjoints, dans l'obligation de louer un second logement pour raison professionnelle, se retrouve soumis à la taxe d'habitation. En effet, actuellement, un tel logement loué par nécessité professionnelle est considéré comme résidence secondaire et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'extinction de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Il demande si le Gouvernement envisage d'étendre l'exonération de la taxe d'habitation au conjoint dans l'obligation de louer un second logement, loin de sa résidence principale, mais situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle. Cette mesure à traduction fiscale serait en effet une mesure à portée sociale, visant notamment à améliorer la mobilité géographique, sans pour autant obliger le conjoint le moins rémunéré (souvent hélas statistiquement une femme) à abandonner son travail pour suivre la mobilité géographique du conjoint le mieux rémunéré.
Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023 ; elle disparaît donc définitivement pour tous cette année. Ainsi, à compter de 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS) est maintenue (code général des impôts, article 1407). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, paragraphe 40). Dans cette hypothèse, à compter de 2023, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Tel est par exemple le cas des logements de fonction, y compris ceux occupés par nécessité de service, de certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes et les officiers de police. Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. Une telle mesure conduirait en effet à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Or, grâce à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, à partir de 2023, leurs occupants ne seront plus redevables de la taxe d'habitation qu'au titre de leur seconde résidence. Par ailleurs, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Au surplus, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables.
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