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Émilie Bonnivard
Question N° 1492 au Ministère de la justice


Question soumise le 27 septembre 2022

Mme Émilie Bonnivard interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la curatelle. La curatelle est une mesure de protection juridique visant à assister une personne dans la réalisation de certaines démarches. La demande de mise sous curatelle peut être effectuée seulement par certaines personnes : la personne concernée ou son conjoint, un membre de sa famille ou un proche, la personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique et le procureur de la République. La demande doit être adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence de la personne et doit exposer les motifs de la demande de protection juridique et être accompagnée d'un certificat médical circonstancié. Le juge se prononce après examen du certificat médical et après avoir rencontré la personne concernée et ses proches. Sur ces procédures de mise sous curatelle, Mme la députée souhaiterait que le M. le minsitre lui indique, en cas de mise sous curatelle par un membre de la famille, quelles sont les personnes obligatoirement entendues par le juge des tutelles. S'agit-il des enfants, des frères et sœurs ? Il semblerait qu'il n'y ait pas d'obligation d'auditionner l'ensemble des parties prenantes familiales proches. Cette situation pose question dans le cas par exemple d'une femme âgée mise sous curatelle par son frère sans audition de ses enfants. Elle souhaiterait qu'il l'éclaire sur le sujet.

Réponse émise le 28 février 2023

En application de l'article 430 du code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection, dont la curatelle fait partie, peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. La personne qui exerce déjà une mesure de protection ne peut, par hypothèse, que présenter une demande de renouvellement de cette mesure, et non une demande d'ouverture. La demande est adressée au juge des tutelles du lieu de résidence habituelle de la personne à protéger (article 1211 du code de procédure civile). Le code de procédure civile ne prévoit que deux cas d'auditions obligatoires : celle de la personne à protéger, sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1220-3 du code de procédure civile), et celle des personnes énumérées à l'article 430 du code civil qui demandent à exercer la mesure de protection (article 1220-4 du code de procédure civile). Lorsque les personnes énumérées à l'article 430 du code civil ne demandent pas à exercer la mesure de protection, le juge procède à leur audition uniquement s'il l'estime opportun. Le juge porte notamment une attention particulière aux membres de la famille les plus proches dont l'existence est portée à sa connaissance, spécifiquement lorsque ceux-ci demandent à être auditionnés. En pratique, le juge des tutelles procède également, de manière systématique, à l'audition de la personne qui a formé la requête.

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