M. Philippe Ballard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet des avis de taxe d'habitation reçus par des établissements de l'enseignement catholique, notamment dans sa circonscription de l'Oise. Alors qu'ils étaient non redevables de la taxe d'habitation jusqu'à maintenant, des établissements de l'enseignement catholique ont reçu pour la première fois des avis de taxe d'habitation alors que dans le contexte inflationniste actuel, beaucoup ne pourront faire face à cette nouvelle dépense. Par ailleurs, il semble qu'il existe des disparités entre départements, voire dans les services fiscaux d'un même département, pour l'application de cette disposition. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les directives réelles adressées aux directions départementales des finances publiques concernant l'assujettissement à la taxe d'habitation des établissements scolaires privés, qu'ils soient sous contrat ou hors contrat. Il lui demande également de confirmer que ces établissements scolaires continueront bien à être exonérés de la taxe d'habitation.
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - CGI, art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte notamment que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, § 90 et suivants). Ces règles s'appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient sous ou hors contrat d'association avec l'État. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c'est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, § 110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l'est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l'administration de ces établissements. Définies de longue date, ces règles n'ont pas été modifiées par la réforme de la taxe d'habitation. Or, à la suite de la mise en œuvre du nouveau processus de taxation des locaux imposables à la TH, les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis de distinguer correctement les surfaces imposables à la TH de celles qui sont exonérées. Aussi, la surface des locaux déclarée au titre de l'année 2023 a pu, pour certains établissements redevables, être surévaluée en ne se limitant pas à celle de leurs seuls locaux imposables à la TH. C'est pourquoi, pleinement conscient des difficultés opérationnelles de l'imposition à la TH des établissements d'enseignement, qui doit se limiter à une partie de leurs locaux, le Gouvernement a demandé à la direction générale des finances publiques de procéder au dégrèvement de TH de l'ensemble des locaux occupés par des établissements d'enseignement au titre de l'année 2023. Des travaux pour clarifier le droit applicable sur ce sujet seront par ailleurs menés dans les prochains mois.
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