M. Jean-François Portarrieu interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application de la taxe d'aménagement majorée, permettant de faire contribuer les constructeurs au coût des équipements publics rendus nécessaires par l'urbanisation d'un secteur d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunal. Le décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts détaille, notamment, les exonérations applicables aux différentes constructions et aménagements ainsi que les conditions d'instauration de la taxe d'aménagement dans différents cas. La mise en œuvre de cette taxe d'aménagement majorée s'applique selon un principe de zonage délimité par unités de découpage cadastral, constitué d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières. Dans certaines situations, comme pour la commune de Seilh située dans le Nord toulousain, l'application d'une taxe d'aménagement majorée de 16 % sur des constructions déjà bâties dans le zonage déterminé, pour des travaux d'agrandissement mineurs par exemple, représenterait une charge disproportionnée en rapport au montant global des travaux. Cette situation tendrait à pénaliser les efforts qui sont faits par la réalisation de travaux de requalification de l'habitat, notamment en lien avec les objectifs de rationalisation de la consommation foncière et la densification des zones urbaines, comme c'est particulièrement le cas dans la première couronne toulousaine. Si l'application d'une taxe d'aménagement majorée est un véritable levier d'impôt territorialisé pour les communes, dans une période où les coûts d'aménagements sont devenus conséquents dans leurs budgets, il souhaiterait connaître les mesures d'exonérations qui pourraient s'appliquer dans des situations particulières comme énoncées, notamment en lien avec les objectifs portés par la loi dite « Climat et Résilience ».
Conformément aux dispositions de l'article 1635 quater N du code général des impôts (CGI), le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée si l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population, ou la création d'équipements publics généraux. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent donc moduler, à la baisse ou à la hausse, dans le respect du plafond de 20 %, le taux de la taxe d'aménagement, en fonction des circonstances locales en termes d'équipements publics existants à renforcer ou à réaliser. Cette délibération, qui doit être motivée et prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A du CGI, peut être rapportée ou modifiée chaque année. Par ailleurs, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols d'ici 2050. Pour contribuer à cet objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN), des adaptations progressives de la taxe d'aménagement ont ainsi été adoptées par le législateur. Ainsi, l'exonération de plein droit de taxe d'aménagement des places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical prévue à l'article 1635 quater D du CGI permet d'inciter à la densification et à la sobriété foncière en rééquilibrant le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement en sous-œuvre. De même, l'exonération facultative pour les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l'objet d'une opération de dépollution, instauré par la loi de finances pour 2023 dans le cadre de la politique de verdissement de la fiscalité et prévue à l'article 1635 quater E du CGI, incite à la réutilisation de surfaces déjà artificialisées. Ces exonérations s'appliquent aux opérations concernées sur tout le territoire de la commune ou de l'EPCI, contrairement au taux majoré de la taxe d'aménagement qui ne s'applique que dans certains secteurs.
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