M. Benjamin Dirx attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question de l'hébergement sous tente des vendangeurs. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'œuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois. L'arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles, toujours en vigueur, liste dans son article 5, plusieurs départements ou parties de départements dans lesquels un chef d'exploitation peut héberger des travailleurs saisonniers sous des tentes. La liste établie en 1996 est particulièrement limitative en n'offrant cette possibilité d'hébergement sous tente qu'à un nombre restreint de territoires. En Bourgogne Franche-Comté et particulièrement sur les territoires de Saône-et-Loire, de Côte d'Or et de l'Yonne, le climat est particulièrement clément au moment des périodes de vendanges et ce d'autant plus que ces dernières ont lieu entre le 15 août et le 15 septembre. En raison notamment des difficultés de recrutement qui existent particulièrement au moment des vendanges, offrir cette possibilité d'hébergement sous tente au viticulteurs de ces départements permettrait l'accueil et l'embauche de demandeurs d'emplois qui ont la nécessité de pouvoir se loger à proximité de leur lieu de travail pour pouvoir participer aux vendanges. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend réviser l'arrêté du 1er juillet 1996 et permettre notamment aux chefs d'exploitations des départements précités d'héberger sous tente leurs vendangeurs.
L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'hébergement a lieu en principe en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable. Cependant, l'article R. 716-16 prévoit qu'un arrêté fixe la liste des départements dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'œuvre accueillie lors des travaux saisonniers. Sur ces territoires, l'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à héberger les travailleurs saisonniers sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois. L'arrêté du 1er juillet 1996 autorise l'hébergement sous tente pour la période du 1er juin au 15 septembre dans tout ou partie de 15 départements. Les départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or et de l'Yonne ne figurent pas dans cette liste. Dans le cadre de l'accord collectif national de travail sur les saisonniers du 18 juillet 2002, étendu par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2002, les organisations professionnelles et syndicales ont fait une déclaration commune par laquelle elles s'accordent sur la définition du logement décent et sur la limitation du recours à l'hébergement sous tente, tout en souhaitant un assouplissement de la réglementation concernant l'hébergement des travailleurs saisonniers notamment en résidence mobile. À la suite de cet accord, la réglementation a été modifiée par un décret du 30 septembre 2003 pour permettre l'hébergement des saisonniers en résidence mobile et démontable sans modifier la liste des départements dans lesquels l'hébergement sous tente peut être autorisé. Il n'apparaît pas souhaitable de remettre en question l'équilibre auquel les partenaires sociaux sont parvenus au plan national et d'allonger la liste des départements dans lesquels l'hébergement sous tente peut être autorisé. Toutefois, concernant l'hébergement en résidence fixe, le décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 élargit la possibilité de dérogation aux règles d'hébergement, à un secteur d'activité donné, dès lors qu'une organisation professionnelle d'employeurs représentative de la branche professionnelle en fait la demande auprès du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Celui-ci pourra ainsi accorder une dérogation aux articles R. 716-7 (pièces destinées au sommeil) et R. 716-11 (salle d'eau, douches, cabinet d'aisance) du CRPM. Ce décret permet de simplifier les démarches des employeurs. Il répond ainsi aux préoccupations des professionnels souhaitant pouvoir loger sur place pendant une courte période les salariés saisonniers.
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