M. Michel Guiniot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des établissements d'enseignement scolaire privé catholique vis-à-vis de la taxe d'habitation sur le bâti à usage scolaire. Jusqu'à présent, les établissements bénéficiaient de l'application de l'article 1407 du code général des impôts, dont l'application avait été précisée dans le Bulletin officiel des finances publiques par la publication BOI-IF-TH-10-40-10, paragraphe 110. Toutefois, M. le député a été alerté dans sa circonscription sur l'évolution de cette situation. En effet, lors de l'examen de la loi de finances pour 2024, les parlementaires ont choisi de maintenir l'exonération de ces établissements. Toutefois, le Gouvernement a choisi, lors de l'adoption du texte au recours de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, d'assujettir ces établissements à la taxe d'habitation, créant une discrimination évidente vis-à-vis des établissements d'enseignement public qui, eux, ne payent pas cette taxe. Il l'interroge donc sur la pertinence d'établir un régime à imposition variable sur les établissements scolaires et manifeste son souhait d'un retour à une exonération totale de la taxe d'habitation pour les établissements d'enseignement scolaire privé catholique sous contrat.
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - (CGI), art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte notamment que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s'appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient sous ou hors contrat d'association avec l'État. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c'est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l'est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l'administration de ces établissements. Définies de longue date, ces règles n'ont pas été modifiées par la réforme de la taxe d'habitation. Or, à la suite de la mise en œuvre du nouveau processus de taxation des locaux imposables à la TH, les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis de distinguer correctement les surfaces imposables à la TH de celles qui sont exonérées. Aussi, la surface des locaux déclarée au titre de l'année 2023 a pu, pour certains établissements redevables, être surévaluée en ne se limitant pas à celle de leurs seuls locaux imposables à la TH. C'est pourquoi, pleinement conscient des difficultés opérationnelles de l'imposition à la TH des établissements d'enseignement, qui doit se limiter à une partie de leurs locaux, le Gouvernement a demandé à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de procéder au dégrèvement de TH de l'ensemble des locaux occupés par des établissements d'enseignement au titre de l'année 2023. Des travaux pour clarifier le droit applicable sur ce sujet seront par ailleurs menés dans les prochains mois.
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