Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Mohamed Laqhila
Question N° 14356 au Ministère auprès de la ministre du travail (retirée)


Question soumise le 16 janvier 2024

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

e-mail
par e-mail

M. Mohamed Laqhila interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur la limitation d'exercice des professionnels de santé induite par l'arrêté du 13 août 2014 relatif à la réalisation des prélèvements en vue d'analyse biologique. L'article L. 6211-13 du code de la santé publique détermine la réalisation des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale, dont les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement ainsi que les lieux et les conditions permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du 13 août 2014. Cet arrêté fixe les lieux de réalisation des examens, en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, ainsi que les lieux de prélèvement des échantillons biologiques aux fins d'examen ; mais il précise également que le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé au cabinet d'un praticien autorisé que dans le cas où il ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient. En revanche, l'ordonnance n° 10-49 du 13 janvier 2010 n'interdit pas formellement aux IDE de réaliser les prélèvements, mais limite leur intervention en les subordonnant à la convention des laboratoires d'analyses médicales responsables de la totalité du processus de traitement des prélèvements biologiques et l'article R. 4311-7-35 du code de la santé publique qui précise qu'en application d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, ou en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, daté et signé, l'infirmier peut réaliser des prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux. Dès lors, l'arrêté du 13 aout 2014 qui devait définir les catégories de professionnels de santé autorisés, est antagoniste dans sa deuxième partie à l'ordonnance n° 10-49 et à la NGPA et introduit une subordination pouvant entraîner l'interdiction de l'activité libérale dans son entièreté. Dès lors, il l'interroge sur l'arrêté du 13 aout 2014, fixant les lieux de réalisation des examens en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, qui risque d'amputer des professionnels habilités d'une partie de leur compétence, dont l'acte de prélèvement qui est inscrit dans la nomenclature générale des actes professionnels, au profit des laboratoires d'analyses médicales alors même qu'ils signent une convention avec ceux-ci encadrant leurs pratiques et les autorisant des lors à effectuer les prélèvements.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.