M. Thomas Portes attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'implication de ressortissants français dans l'armée israélienne et crimes de guerre à Gaza. Selon les résultats d'une récente enquête menée par Europe 1, il a été constaté que 4 185 soldats de nationalité française sont actuellement en mission au sein de l'armée israélienne, intervenant sur le front à Gaza. Il est de notoriété publique que la présence de citoyens français et de binationaux franco-israéliens au sein de l'armée israélienne d'occupation persiste depuis de nombreuses années, constituant le contingent le plus important après celui des États-Unis. Alors que l'ONU, par le biais de plusieurs de ses rapporteurs spéciaux, souligne les risques génocidaires et que plus de 19 000 Palestiniens ont perdu la vie, la participation de ressortissants français dans ces exactions jette l'opprobre sur la France. De même, la colonisation étant reconnue comme un crime contre l'humanité, toute implication de citoyens français doit être scrupuleusement examinée. Il est essentiel que la France examine la responsabilité de ses ressortissants engagés dans des actions contraires au droit international, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Il sollicite donc son intervention, en vertu de ses pouvoirs d'instruction généraux, pour que les personnes de nationalité française, y compris les binationaux, coupables de crimes de guerre, soient traduites devant la justice française.
En application de l'article 1er de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, venant modifier l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice ne saurait adresser d'instructions aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles. De la même manière et en vertu des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire, le ministre de la justice ne peut ordonner l'ouverture d'une enquête pénale. Ainsi, l'examen de l'éventuelle responsabilité pénale des ressortissants français engagés sur des zones de conflit relève-t-elle exclusivement du ministère public, au titre du principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale).
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