M. Bastien Marchive attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les critères d'attribution de la prime « grand âge » dans la fonction publique territoriale. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a, en effet, institué une prime « grand âge », au profit des personnels aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées. De par sa vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge, le Gouvernement a souhaité étendre le bénéfice de cette prime aux agents de la fonction publique territoriale. Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics, d'instituer cette prime, d'un montant brut mensuel de 118 euros, au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels exerçant des fonctions similaires, au sein des Ehpad ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. Dans les faits cependant, la prime n'est pas octroyée aux personnels aspirant à intégrer la fonction publique territoriale, mais recrutés sur le simple emploi d'agent social alors que, titulaires du diplôme d'aide-soignant, ils exercent bel et bien la fonction et les missions liées à cette qualification. Cela alors même que cette prime leur aurait été versée s'ils avaient été recrutés comme aide-soignants contractuels. La situation est identique pour les aides-médico-psychologiques (AMP) diplômés qui n'ont pas le concours d'entrée ou sont titularisés sur le grade « agent social ». Afin de corriger ces inégalités de traitement et redonner une attractivité à un secteur d'emploi déficitaire dans les structures publiques, il lui demande si ces « agents sociaux » pourront être inclus dans les bénéficiaires de la prime « grand âge » sur la base de leur diplôme, ainsi que de la fonction et des missions effectivement exercées, et non sur le simple critère de leur grade de recrutement.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, une prime « grand âge » a été instituée, au profit des personnels aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux relevant des fonctions publiques hospitalière et territoriale exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées. Le Gouvernement a ainsi souhaité reconnaître l'engagement de ces professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. L'accompagnement que ces professionnels apportent aux personnes âgées suppose en effet des compétences spécifiques qui justifient d'améliorer la meilleure reconnaissance financière des corps et cadres d'emplois de professionnels visés par le décret exerçant auprès des personnes âgées. Si la condition du diplôme n'est pas en tant que telle une condition d'éligibilité à la prime grand âge, elle constitue toutefois un prérequis pour exercer en tant qu'aide-soignant en vertu de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, à l'exception des personnes pouvant justifier d'une autorisation individuelle d'exercice délivrée par les autorités compétentes (article L. 4391-2 du même code). Pour les agents relevant de la fonction publique, le bénéfice de la prime grand âge est réservé aux seuls agents relevant des corps visés par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020. Les règles d'accès à certains de ces corps peuvent fixer ainsi des conditions de diplôme pour les agents publics titulaires.
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