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Josiane Corneloup
Question N° 13824 au Ministère du ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 19 décembre 2023

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Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur un sujet relatif à la délégation de service public en matière d'assainissement. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique s'applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 du code de la commande publique ». L'article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : a) De gaz ou de chaleur ; b) D'électricité ; c) D'eau potable. L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ; ». Il ressort clairement de la combinaison des articles R. 3126-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique que les concessions dans le domaine de l'eau potable relèvent de la procédure dérogatoire. S'agissant de l'évacuation et du traitement des eaux usées, la présentation de l'article L. 1212-3 peut prêter à confusion. En effet, s'il ne fait pas de doute que ces missions sont des activités d'opérateurs de réseaux, elles ne sont pas citées au c) et une lecture stricte conduirait à ne pas appliquer le régime dérogatoire de passation des concessions. Or au niveau européen, l'article 12 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession intitulé « Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau » dispose que : « 1. La présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées pour : a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable; b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable. 2. La présente directive ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1 : a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées ». La directive prévoit donc bien des dérogations pour les services de l'eau potable et de l'assainissement, ce qui n'a pas été transposé aussi clairement en droit interne. Elle souhaiterait donc connaître sa position concernant le droit applicable à une délégation de service public en matière d'assainissement.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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