M. Vincent Thiébaut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question de la répartition du produit de la chasse. D'après les dispositions de l'article L. 429-7 du code de l'environnement, les baux de chasses ont une durée de 9 ans renouvelables. Le reversement de leurs produits relève de la responsabilité des communes. De sorte que la commune a la charge de requérir l'avis des propriétaires fonciers concernés sur son ban quant au reversement ou non de la part qui leur est due au titre de l'utilisation de leurs terres. En effet, les propriétaires fonciers sont invités à se prononcer sur la répartition du produit de la chasse. En d'autres termes, les loyers peuvent soit leur revenir au prorata de leur droit foncier et de la contenance de leur terrain, soit être abandonnés à la commune. Néanmoins, l'hypothèse d'une conservation communale n'est réalisable qu'à la condition que les deux tiers des propriétaires représentant au moins les deux tiers des surfaces concernées optent pour ce modus operandi (article L. 429-13 du code de l'environnement). Ainsi, les communes se voient confrontées à des difficultés d'ordre administratif et logistique. En effet, les sommes versées par la commune aux propriétaires fonciers sont modiques et représentent moins de 5 euros par propriétaire concerné et par an, ce qui représente un travail conséquent pour les services communaux. Pour alléger le travail des élus et des services municipaux, M. le député propose que ce soit la commune qui dispose automatiquement de la répartition du produit de la chasse, à savoir que le produit de la chasse leur soit versé directement. A contrario, si deux tiers des propriétaires terriens demandent expressément le versement du produit de la chasse, il leur reviendra et non à la commune. Dès lors, les propriétaires fonciers ne manifestant pas leur volonté d'obtenir le produit de la chasse accepteraient tacitement le versement à la commune. Il est nécessaire de donner davantage de marge de manœuvre aux communes sans que cela ne heurte le droit fondamental de la propriété. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Les dispositions législatives en vigueur dans le Bas-Rhin codifient la répartition du produit de la chasse. Ainsi, et conformément à l'article L. 429-2 du code de l'environnement, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. De plus, selon l'article. L429-11 du code de l'environnement, le produit de la location de la chasse est versé à la commune. En application de l'article L. 429-12, la répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. Il est à noter que les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune. Néanmoins, au titre de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal. La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est ainsi prise à la double majorité, soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers. La mise en place de cette législation vise à encadrer et à réguler la gestion du droit de chasse, tout en tenant compte des intérêts des propriétaires fonciers et des communes. Telle que proposée, l'instauration du versement systématique des produits de la chasse à la commune contrevient à l'article L429-13 et ne pourrait intervenir sans une modification législative. Cependant, sous réserve d'un soutien des acteurs locaux, une telle modification pourrait être envisagée.
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