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Patrice Perrot
Question N° 13733 au Ministère du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire


Question soumise le 12 décembre 2023

M. Patrice Perrot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'application de la loi du 3 juillet 2020 mais aussi celle du 17 décembre 2021 visant toutes deux à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles. Alors que ces deux avancées législatives ont été salué et étaient très attendues par le monde agricole, il semblerait que ces augmentations aient eu pour conséquences d'écrêter les pensions de celles et ceux qui bénéficiaient d'une majoration pour enfants. Au total, ces derniers ne bénéficient plus pleinement de cette majoration puisque leur retraite atteint le plafond de revalorisation. Il me semble opportun d'étudier cet élément de l'application de ces deux lois adoptées largement par le Parlement afin de répondre à la volonté du législateur qui n'a pas souhaité cet écrêtement. Comme M. le ministre le sait, les pensions agricoles sont bien plus basses que la moyenne et chaque élément de carrière ou majoration représente une respiration dans le budget de ceux qui, durant toute leur vie, ont nourri les Français et ont participé à la grandeur de l'agriculture française reconnue internationalement. Aussi, il lui demande de mettre fin à ce phénomène qui est ressenti comme injuste par les retraités du monde agricole.

Réponse émise le 20 février 2024

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraites de base et complémentaires des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel d'attribution de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le CD de RCO prévu par la loi du 3 juillet 2020 est désormais attribué, notamment, sous la condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraites de base et complémentaires, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lorsque le montant potentiel du CD de RCO de l'assuré, ajouté à l'ensemble de ses pensions de retraites de base et complémentaires de droits propres tous régimes, dépasse un plafond de pensions, la majoration pouvant être attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence de ce dépassement. La loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles prévoit, notamment, l'alignement de la pension majorée de référence (PMR) -ou minimum de retraite de base (pensions de droit propre et de réversion) non-salarié agricole- des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, des anciens conjoints participant aux travaux et des aides familiaux sur celle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du CRPM). Depuis 2009, la majoration potentielle attribuée au titre de la PMR sous certaines conditions, dont celle d'avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de retraites de base et complémentaires de droits propres et de réversions, est soumise à un plafond de pensions de droits propres et de réversions tous régimes et peut être écrêtée à due concurrence du dépassement de ce plafond. Dans le régime de base des non-salariés agricoles, comme dans le régime général et le régime des salariés agricoles, une bonification est attribuée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants. Cette bonification de pension pour enfants n'est pas prise en compte dans la formule de calcul de la majoration potentielle qui peut être attribuée au titre de la PMR, ainsi que dans la formule de calcul du CD de RCO potentiel pouvant être attribué à l'assuré ; toutefois, les bonifications pour enfants sont bien prises en compte dans le total des pensions de retraites de base et complémentaires, tous régimes, soumis aux plafonds applicables à ces mesures de revalorisation. Ainsi, le principe de prise en compte des bonifications pour enfants accordées par les régimes de retraite est applicable à tous les plafonds de pensions mis en place dans les dispositifs de minima de pensions, et notamment au plafond de pensions applicable à la majoration de pension attribuée au titre du minimum contributif dans le régime général et le régime des salariés agricoles. C'est pourquoi l'éventualité d'une réforme ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale portant sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite.

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