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Jean-Michel Jacques
Question N° 13722 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 12 décembre 2023

M. Jean-Michel Jacques appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. En effet, l'article 33 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à favoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels vient modifier la loi n° 91-1389 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Désormais, après l'accord du médecin-chef du service, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) remboursent les frais engagés par les sapeurs-pompiers volontaires pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Au sein des SDIS, le médecin-chef, intégré au service de santé et de secours médical (SSSM), assure les missions de médecine préventive et la fonction de médecine professionnelle d'aptitude. Cette nouvelle disposition qui leur incombe leur confère ainsi une fonction de médecine de contrôle. Or l'article R. 4127-100 du code de la santé publique dispose : « un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois un médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne ». Par ailleurs, le non-respect du code de la santé publique rend chaque médecin pénalement responsable. Compte tenu de cette discordance relative au non-respect du code de la santé publique dans le cadre de la fonction des médecins-chefs intégrés au sein des services départementaux ou territoriaux d'incendie, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place afin de clarifier leur rôle dans le cadre du remboursement des frais engagés par les sapeurs-pompiers volontaires pour des soins thérapeutiques.

Réponse émise le 27 février 2024

Comme le précise l'article L. 723-8 du Code de la sécurité intérieure, ni le Code du travail, ni le Statut de la fonction publique ne sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et, en conséquence, les dispositions liées à la médecine du travail ne leurs sont pas applicables. Pour autant, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de mesures de protection sociale spécifiques et leur engagement est bien subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires et évaluées périodiquement au sein de chaque service d'incendie et de secours. Ainsi, les médecins des services d'incendie et de secours exercent seulement, pour les sapeurs-pompiers volontaires, une médecine d'aptitude et de contrôle. Par ailleurs, le Conseil d'État a même eu l'occasion de juger que l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires n'empêchait nullement l'exercice indépendant de la médecine d'aptitude et de la médecine préventive au sein des services d'incendie et de secours s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels. De la même manière, cet arrêté prévoit qu'un médecin ne peut se prononcer sur l'aptitude d'un sapeur-pompier dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, l'intéressé étant alors vu par un autre médecin du service d'incendie et de secours. Dès lors, les médecins des services d'incendie et de secours ne peuvent se trouver en situation de conflit d'exercice et le médecin-chef de la sous-direction santé ou, le cas échéant, son adjoint, peut pleinement rendre son avis relatif aux remboursements des frais engagés par les sapeurs-pompiers volontaires pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

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