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Karen Erodi
Question N° 13617 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 12 décembre 2023

Mme Karen Erodi alerte M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la délibération adoptée le 5 juillet 2023 par le conseil municipal de Mazamet portant modification du règlement de la restauration scolaire. Outre une augmentation des tarifs de plus de 20 % à la rentrée, depuis septembre 2023, les enfants de chômeurs ne sont pas prioritaires à la cantine. Récemment, le maire de la commune est intervenu à plusieurs reprises dans les médias de Pascal Praud et de Cyril Hanouna pour affirmer que cette décision vise selon lui à responsabiliser les parents. M. le maire de Mazamet oublie que 53 % des parents disent s'être déjà privés pour que leurs enfants mangent à leur faim et que, selon l'Oxfam, 21 % de la population serait en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale, soit plus d'une personne sur cinq. Exclure les enfants pauvres de la cantine scolaire, c'est donc supprimer pour certains enfants le seul repas de la journée ! Cette décision relève de l'idéologie pure et simple selon laquelle les précaires sont des assistés. Lors d'un facebook live, M. le maire de Mazamet a d'ailleurs affirmé : « l'assistanat ça suffit ». Mme la députée souhaite donc rappeler l'article L. 131-13 du code de l'éducation selon lequel « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Sur la question de l'accès à la cantine, le Défenseur des droits a d'ailleurs publié un rapport sur ce sujet en juin 2019 intitulé « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants. Intérêt supérieur de l'enfant, égalité des droits et non-discrimination ». Rapport que devrait lire M. le maire de Mazamet. Ce rapport revient notamment sur le type de mesure adoptée par le conseil municipal en juillet 2023 et explicite que « réserver l'accès à la cantine aux enfants dont les parents travaillent est une discrimination fondée sur la particulière vulnérabilité économique des enfants dont les parents sont privés d'emploi ». En outre, la jurisprudence administrative considère depuis longtemps comme « sans lien avec l'objet du service » ce type de critère. Ainsi, Mme la députée s'interroge donc sur un possible rappel à l'ordre par le préfet du Tarn à ce maire qui semble se placer au-dessus des lois. Elle lui demande quand ce règlement de cantine scolaire discriminatoire fera l'objet d'un contrôle de légalité par les services de l'État.

Réponse émise le 23 avril 2024

L'article L.214-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que « L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle ». Par ailleurs, l'article L.131-13 du code de l'éducation dispose que « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». En outre, aux termes des articles R. 531-52 et suivants du code précité, la fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire constitue une compétence exclusive des collectivités gestionnaires du service de restauration. Les modulations tarifaires qui peuvent être instituées doivent nécessairement être en rapport avec l'objet du service public en cause. A cet égard, par un arrêt en date du 23 octobre 2009, le juge des référés du Conseil d'État a considéré que le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent, ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, pourront seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause (CE 23 oct. 2009, req. n° 329076). Le contrôle de légalité est une prérogative exclusive du préfet (article 72 de la Constitution). En l'espèce, le sujet est suivi localement par le préfet du Tarn qui est, à cet effet, en contact avec le maire de la commune et les associations de parents d'élèves.

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