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Éric Poulliat
Question N° 1359 au Ministère de la santé


Question soumise le 20 septembre 2022

M. Éric Poulliat interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conditions d'exercice d'une activité mixte à l'hôpital et en secteur libéral pour les psychologues. Si le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière a permis des avancées en faveur de ce mode d'exercice, il a également introduit une inégalité entre les professionnels d'un même corps de métier. En effet, son articulation avec les règles de cumuls d'activités définies par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, apparaît encore insuffisante. Du fait de ce cadre réglementaire, un psychologue titularisé à temps plein pourra aujourd'hui exercer une activité libérale pour une durée maximale de 4 ans sous réserve d'obtenir l'autorisation de son employeur, tandis qu'un psychologue titularisé à temps non complet pourra exercer une activité libérale sans limitation de durée et sur simple déclaration. Ces dispositions incitent malheureusement les psychologues titularisés à temps plein à renoncer à leur emploi hospitalier lorsqu'ils ne peuvent pas ou plus exercer une activité libérale. D'autre part, compte tenu du fait que les psychologues hospitaliers n'ont pas bénéficié des revalorisations de leur déroulement de carrière dans le cadre du Ségur de la santé, ce secteur connaît désormais une perte d'attractivité croissante. Afin d'y remédier, M. le député demande à M. le ministre si une évolution réglementaire permettant aux psychologues titulaires à temps plein d'accéder au statut d'agent à temps non complet serait envisageable, d'une part, et d'autre part si la revalorisation des carrières des psychologues à l'hôpital pourra prochainement être mise à l'ordre du jour des concertations avec la profession.

Réponse émise le 20 décembre 2022

Les deux situations évoquées correspondent à deux cas différents, ce qui explique l'application de règles juridiques distinctes. Le premier cas est celui d'un psychologue à temps plein, qui fait une demande de temps partiel afin de créer ou reprendre une entreprise en application de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique. L'objectif de ce dispositif est d'assurer une transition sécurisée entre l'emploi public et le démarrage d'une activité libérale. C'est pourquoi, au bout de 4 années maximum, durée permettant de consolider un projet de création d'entreprise ou d'ouverture d'un cabinet libéral, l'agent doit faire un choix entre la poursuite de cette activité privée et le maintien dans le secteur de la fonction publique. La pérennité d'une activité mixte n'étant pas recherchée dans ce cas, le statut général de la fonction publique prévoit donc qu'il est conditionné à une demande d'exercer à temps partiel et ainsi soumis à l'autorisation hiérarchique. Le second cas, auquel s'applique les dispositions prévues à l'article L. 123-5 du code susmentionné, est celui d'un psychologue sur un emploi à temps non complet et qui souhaite cumuler cet emploi avec une activité libérale. L'objectif de ce dispositif est de favoriser la mixité d'emplois. Ainsi, ces dispositions répondant à des démarches différentes de l'agent, accompagnement à la création d'une activité privée dans le premier cas, mixité d'emplois dans le second, ne sont pas incompatibles et ne sauraient être regardées comme entrainant une inégalité. En la matière, les psychologues sont traités de la même façon que le reste des agents fonctionnaires et contractuels de la fonction publique. La situation des psychologues, comme celle de l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des accords du Ségur de la santé signés en juillet 2020. Ainsi, les psychologues exerçant au sein des établissements éligibles bénéficient d'une revalorisation socle de 49 points d'indice. Ils ont également bénéficié au 1er juillet 2022 de la revalorisation du point d'indice. Des travaux de concertation ont été lancés sur la situation des psychologues au sein de l'hôpital à l'automne 2022.

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