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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 13547 au Ministère auprès de la ministre du travail


Question soumise le 5 décembre 2023

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M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'annonce d'un dépôt de plainte par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) contre l'étude publiée par 5 chercheurs de renommée internationale, dont 4 d'Aix-Marseille université, concernant l'analyse d'une base de données de 30 000 patients malades de la covid-19 pris en charge dans l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille en 2020-21. Faisant suite à un « pré-print », retiré suite à des pressions exercées sur certains coauteurs, cette nouvelle étude a été à nouveau condamnée et des sanctions annoncées par voie de presse. Cette publication (https://doi.org/10.1016/j.nmni.2023.101188) est pourtant une analyse technique universitaire rétrospective d'une base de donnée, dont la constitution a été autorisée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par son directeur M. François Crémieux (PADS 20-298 et 20-297 ; inscriptions au registre des activités de traitements de l'AP-HM sous les numéro 2020-151 et 2020-152) et dont la construction méthodologie vérifiée par huissier de justice a été publiée il y a quelques mois (DOI: 10.26717/BJSTR. 2023.52.008265) par les professeurs Didier Raoult, ancien directeur de l'IHU et Philippe Brouqui, ancien chef du pôle maladie infectieuse de l'AP-HM. Ces travaux sont donc exclusivement rétrospectifs. Fait remarquable, les enquêtes menées en 2022-2023 par l'ANSM, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) par 8 inspecteurs, portant sur près de 75 000 documents fournis en toute transparence par l'IHU de Marseille, n'avait pas permis de mettre en évidence une « étude prospective en cours », ni aucun problème légal concernant cette étude, qui prolongeait des études publiées sur les patients pris en charge en 2020. Les conclusions des investigations n'ont ainsi jamais fait état d'un quelconque essai illégal qui aurait été mené par l'institut marseillais. Par ailleurs, saisi d'une plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'Ordre des médecins, notamment pour usage « inapproprié » de l'hydroxychloroquine dont le professeur Raoult n'aurait pas été en mesure de démontrer la « conformité aux données acquises de la science, ni de prouver l'obtention du consentement éclairé des patients pour lesquels [elle pouvait] entraîner des risques injustifiés », la chambre disciplinaire du conseil de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'Ordre des médecins a rendu des conclusions sans la moindre ambiguïté. En effet, dans sa décision du 3 décembre 2021, cette instance établit, dans ses considérants, que « les prescriptions du Pr Raoult à ses patients et celles qu'il a préconisées (...) pouvaient apparaître alors comme appropriées et équilibrées en matière d'avantages et d'inconvénients et mesurées dans leurs conséquences ». La même décision estime en outre « qu'aucun élément produit aux dossiers ne permet d'établir que le Pr Raoult aurait participé à des recherches médicales sur les personnes en dehors des conditions fixées par la loi ». Il ressort également de la délibération que le professeur Raoult aurait bien assuré « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, à ses patients (...) que celui-ci [a] donné une information loyale, claire et appropriée au patient tant sur son état que sur les investigations et soins proposés ». Est également ajouté que « le Pr Raoult ne peut être regardé comme ayant conseillé ou prescrit à ses malades un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ». Et de conclure en affirmant que « le Pr Raoult n'a fait courir à ses patients aucun risque injustifié en prescrivant l'hydroxychloroquine aux doses habituellement préconisées pour les traitements pour lesquels elle est régulièrement utilisée depuis plusieurs années pour traiter d'autres pathologies » et qu'il a « respecté les principes de moralité et de probité exigés par les dispositions » de la loi. De nombreux pays ont utilisé et autorisé l'usage de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. De nombreuses études ont été publiées et sont répertoriées dans le site earlyC19.com et concluent à son intérêt. Enfin, le prédécesseur de M. le ministre, lui-même auteur d'une thèse sur la chloroquine, avait déclaré que Didier Raoult « est une référence dans ce qui a trait à l'usage de la chloroquine. Les doses qu'il prescrit sont largement en dessous des seuils de toxicité de cette molécule ». C'est pourquoi compte tenu de ces éléments, il souhaiterait savoir ce que M. le ministre considère comme illégal dans le travail rétrospectif rapporté par des personnels de l'IHU de Marseille, dans le cadre de leurs fonctions universitaires, donc en totale indépendance et entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions (Art. L. 952-2 du code de l'éducation), avec l'analyse d'une base de donnée, dont la construction a été autorisée par l'AP-HM ; et pourquoi, au lieu de chercher un caractère illégal à une prescription hors autorisation de mise sur le marché (AMM) chez des patients informés, il ne s'intéresse pas plutôt aux résultats obtenus en terme de mortalité, la plus faible du pays, révélés par cette analyse.

Réponse

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