M. Yannick Neuder attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de l'instruction en famille (IEF). Depuis l'adoption de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'IEF, jusqu'ici soumise à une simple déclaration à la mairie et aux services académiques, est désormais soumise à une autorisation préalable par « l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ». En vertu de l'alinéa 49 de la loi précitée, cette demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. Toutefois, bien que pensant pouvoir justifier du dispositif légal, certaines familles se voient refuser le droit à l'IEF. Beaucoup d'entre elles sont épuisées physiquement et moralement et désespèrent de voir aboutir leurs démarches de demande d'autorisation, notamment lorsqu'il s'agit d'une première demande. La loi semble être appliquée bien plus strictement qu'elle n'est édictée et les interrogations sont nombreuses quant aux motivations des décisions. En effet, les termes de ladite loi ne jouissent pas d'une clarté suffisante afin d'établir un cadre légal univoque. Au contraire, celui-ci est ambigu, plongeant ainsi les familles dans l'incompréhension et le sentiment d'injustice. C'est particulièrement le cas des termes de l'article L. 131-5-4 du code de l'éducation évoquant « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». De quelle situation parle-t-on ? Sur quelle base « l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation » citée au même alinéa est-elle suffisamment éclairée pour décider d'un tel arbitrage ? Il est évident que l'État doit nécessairement garantir une instruction pour tous, dans le respect de la liberté de chacun, avec la possibilité de choisir l'instruction en famille. Cette diversité est une richesse qui permet la prise en compte de la personnalité, de la sensibilité, des qualités mais aussi des difficultés de chaque enfant. À ce sujet, le Conseil d'État avait émis des réserves quant à la constitutionalité d'une telle disposition en se basant notamment sur la DDHC en son article 26 : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». Au-delà de la question de liberté individuelle, l'avenir de l'école elle-même est remis en question lorsque l'on parle d'obligation scolaire. L'institution scolaire ne peut être un lieu d'apprentissage que si les élèves sont en mesure de consentir librement aux règles inhérentes à toute institution. Aussi, il est tout à fait compréhensible que les parents qui, pour des raisons valables et louables, ont dédié leur vie et leurs efforts à l'éducation de leurs enfants avec le système alternatif attendent du Gouvernement que cette mesure soit réexaminée. Enfin, si le texte initial visait à lutter contre le séparatisme islamiste, celui-ci a préféré se limiter à un mode d'instruction qui ne touche que 60 000 familles en France, sur lequel il n'y a eu aucune étude précise et alors que jamais un terroriste islamiste n'en a été issu à ce jour. C'est pourquoi il lui demande dans un premier temps s'il va clarifier le cadre légal de la loi en vigueur et en particulier l'alinéa L. 131-5-4 du code de l'éducation. Par ailleurs, il lui demande s'il va acte des revendications des familles en réexaminant une telle disposition qui prive beaucoup d'enfants d'une offre éducative adaptée.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.
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