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M. Jean-Michel Jacques attire l'attention de M. le ministre des armées sur la décision rendue le 10 juin 2020 et transcrite à l'arrêt 431003, par laquelle le Conseil d'État a reconnu à un ancien ouvrier de l'État la possibilité de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante et ce bien qu'il en ait formulé la demande après avoir quitté ses fonctions. Cette décision inédite suscite bien entendu des interrogations, en particulier parmi les personnels ou anciens personnels de la construction navale qui souhaitent connaître les évolutions auxquelles elle pourrait ainsi conduire. L'arrêt susmentionné précise en effet que le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une ASCAA à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État « ne saurait, sauf à méconnaître le principe d'égalité, être interprété comme excluant les ouvriers de l'État qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande » et « qu'en jugeant que ce décret est applicable à l'ensemble des ouvriers de l'État remplissant les conditions fixées, y compris à ceux qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ». Suite à cette décision, le décret n° 2022-290 du 21 juin 2022 modifiant certaines règles d'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée à certains ouvriers de l'État ou anciens ouvriers de l'État a ainsi permis aux anciens ouvriers de l'État de bénéficier du dispositif d'allocation de cessation anticipée. Les fonctionnaires ou agents non titulaires relevant du ministère des armées sont quant à eux régis par le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense. Certains d'entre eux ont été exposés à l'amiante durant leur carrière au sein des arsenaux, à l'instar de leurs collègues ouvriers d'État, et continuent d'exercer aujourd'hui au sein de ces anciens arsenaux devenus des entreprises à part entière. Dès lors, ceux-ci se trouvent exclus du dispositif d'ASCAA quand bien même ils ont subi le même préjudice d'exposition à l'amiante. Aussi, M. le député souhaiterait être informé des éventuelles pistes d'évolutions à l'étude afin d'étendre les dispositions du décret n° 2022-290 du 21 juin 2022 précité à ces anciens fonctionnaires ou agents non titulaires pour qu'ils puissent bénéficier de l'ASCAA. En cas d'extension, il souhaiterait également connaître les modalités de calcul de l'ASCAA envisagées pour ces personnels et notamment la possibilité pour ces derniers d'accéder au dispositif avec la prise en compte d'une reconstitution de carrière dans les conditions fixées par le décret n° 2018-413 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'État en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.
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