M. Didier Martin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les modalités de report des crédits de formation des élus locaux. L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Sachant que les frais de formation des élus sont des dépenses de fonctionnement et que les reports de crédits ne peuvent être effectués qu'en section d'investissement, il souhaiterait savoir comment est effectuée budgétairement l'affectation sur l'exercice suivant des crédits de formation non consommés et non engagés à la clôture de l'exercice.
Conformément à l'article L. 2123-12 du CGCT, les collectivités doivent délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs élus et notamment déterminer les crédits ouverts à ce titre. L'article L. 2123-14 du CGCT prévoit également que " les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante". Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, instaurant ce droit de report des crédits de formation non consommés, que la volonté du législateur était d'« encourager la formation des élus locaux » par « un dispositif de report des sommes non dépensées d'une année sur le budget suivant de la collectivité ». Il convient d'entendre ce report de crédits de formation non consommés comme un cumul des crédits ouverts pour financer la formation des élus et non consommés jusqu'à l'exercice correspondant au renouvellement de l'assemblée. Le mécanisme du report de ces crédits disponibles en fin d'exercice conduit à permettre l'inscription pour un montant équivalent d'un montant de crédit sur l'exercice suivant dans la limite de l'exercice au cours duquel intervient le renouvellement de l'assemblée. Si le législateur a entendu ainsi instaurer une dérogation au principe d'annualité fixé par l'article L.2311-1 du CGCT qui dispose que « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune », elle ne constitue pas en revanche une dérogation au principe d'équilibre défini par l'article L.1612-4 du CGCT. Par conséquent ce report de crédit ne trouve à s'appliquer que dans une double limite. D'une part conformément à l'article L.2123-14 du CGCT ce report ne peut être envisagé au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. D'autre part le report de crédit de l'exercice antérieur ne saurait conduire à remettre en cause l'équilibre réel du budget au sens de l'article L.1612-4 du CGCT qui prévoit que la section de fonctionnement est votée en équilibre. Il n'est donc autorisé qu'à due concurrence d'un montant qui permet le respect des règles d'équilibre. Par conséquent, le report n'est possible que dans la mesure où en application de l'article L.1612-6 ou L1612-7 du CGCT la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent de fonctionnement au moins égal au montant du report envisagé. Dans l'hypothèse d'une absence d'excédent de fonctionnement ou d'un report dont le montant excéderait cet excédent de fonctionnement, une décision modificative approuvée par l'assemblée délibérante est nécessaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.