Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Didier Martin
Question N° 1314 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 20 septembre 2022

M. Didier Martin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les dispositions de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Si la publication des actes sur le site internet de la commune est la règle, le conseil municipal peut décider, par dérogation, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque le conseil municipal a opté pour la publication sur papier, les actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. Il souhaiterait savoir si la mise à disposition au secrétariat de la mairie des registres prévus à l'article R. 2121-9, sur lesquels sont transcrits les délibérations, décisions et arrêtés, satisfait aux obligations de publication de ces actes.

Réponse émise le 8 août 2023

L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 procède à la réécriture de l'article L. 2131-1 du CGCT afin de faire de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun des actes règlementaires et des actes ni réglementaires ni individuels pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Toutefois le IV de l'article L. 2131-1 du CGCT laisse aux communes de moins de 3 500 habitants le choix entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. Cette faculté s'applique également aux syndicats de communes, aux syndicats mixtes fermés ainsi qu'aux établissements publics locaux. Dans ce cadre, la publication des actes aux registres prévus aux articles R. 2121-9 et R. 2122-7 du CGCT, qui sont mis à la disposition du public en mairie, peut constituer une modalité de la publication sous format papier. En toute hypothèse, le support de la publication sous format papier est librement déterminé par la commune ayant fait le choix de cette formalité en application du IV de l'article L. 2131-1. Il est alors recommandé d'indiquer, dans la délibération formalisant le choix du mode de publicité, quel support a été choisi ainsi que les modalités de sa consultation par le public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.