M. Alexandre Sabatou alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'endettement de la ville de Paris. Celui-ci avoisinerait les 10 milliards d'euros même si, officiellement, l'encours de la dette, qui a augmenté de 40 % en cinq ans, « n'atteindrait » que 7,713 milliards d'euros. La chambre régionale des comptes d'Île-de-France incite la capitale à des efforts financiers ; or on sait tous que la Mairie de Paris n'est plus en mesure de contrôler son endettement, qu'elle continue de creuser en de larges et profonds sillons. La capitale de la France se noie entre insécurité, invasion de nuisibles, embouteillages abyssaux et travaux rendant la ville impraticable. La vitrine de la France est clairement en faillite. Il lui demande quand il prendra la décision, à un an et demi des jeux Olympiques, de mettre la ville de Paris sous tutelle de l'État.
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à une règle d'équilibre de leur budget. Cette « règle d'or » repose sur trois obligations. La première obligation impose aux collectivités locales, en application de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, d'adopter un budget en équilibre réel, tant pour leur section de fonctionnement que pour leur section d'investissement, c'est-à-dire prévoir au moins autant de recettes et de dépenses évaluées de manière sincère. La deuxième obligation impose aux collectivités, en application du même article, de rembourser le capital de leurs annuités d'emprunt par des ressources propres, et notamment le virement de la section de fonctionnement en investissement et leurs recettes d'investissement libres d'emploi, à l'exclusion du produit des emprunts. La dernière obligation impose aux collectivités, en application de l'article L. 1612-14 du même code, que leur exécution budgétaire au titre d'un exercice ne conduise pas leurs comptes administratifs à faire apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas. Si l'une de ces obligation n'est pas respectée, la loi prévoit, en application des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, la saisine par le représentant de l'État de la chambre régionale des comptes d'une procédure d'avis de contrôle budgétaire. Sur la base des avis de la chambre régionale des comptes, le représentant de l'État peut, si la collectivité elle-même n'a pas adopté les mesures de redressement nécessaires, arrêter le budget de la collectivité concernée en appliquant l'avis de la chambre régionale des comptes ou en s'en écartant en motivant sa décision. Le contrôle budgétaire des actes des collectivités territoriales en matière d'équilibre de leur budget ne s'inscrit que dans ce cadre. Ni le niveau d'endettement, dès lors que la collectivité est en mesure d'honorer ses annuités d'emprunt par ses ressources propres, ni la hausse de taux décidée par un organe délibérant, dès lors qu'elle est conforme à l'encadrement prévu par le législateur, ne constituent en eux-mêmes des motifs pour considérer une collectivité locale « en faillite » ou déclencher une saisine de la chambre régionale des comptes. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales permet à ces dernières de mobiliser librement des ressources dont elles disposent et d'assurer leur gestion budgétaire dès lors qu'elles respectent le principe d'équilibre budgétaire défini ci-dessus.
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