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Karl Olive
Question N° 13066 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 novembre 2023

M. Karl Olive interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accès pour les employeurs territoriaux aux informations judiciaires sur les candidats aux différents postes proposés. En effet, si le droit du travail protège légitimement les salariés (« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », article L. 1121-1 du code du travail), les employeurs publics peuvent se retrouver face à des candidats pour des fonctions sensibles, dont les mentions au casier judiciaire ont été effacées à la demande du condamné, après avoir soumis sa demande auprès du procureur. À l'exception des cas les plus graves, tels que le meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, le proxénétisme à l'égard d'un mineur, le recours à la prostitution d'un mineur, l'agression sexuelle ou le viol, toute condamnation peut être effacée sur décision du procureur, ou au moyen d'une dispense sollicitée auprès du juge lors du procès. Actuellement, l'employeur du secteur public peut accéder aux informations du casier judiciaire B2 si le poste est notamment en relation avec des enfants ou des postes techniques. Cependant, l'accès à ces fonctions sensibles peut être réduit ou inexistant, si la condamnation judiciaire a été annulée, portant ainsi atteinte à la confiance que doit entretenir l'employeur public à l'égard de ces fonctions qualifiées de sensibles. Cette problématique s'étend également aux individus ayant commis des délits en tant que mineurs au moment des faits, dont les bulletins B2 et B3 peuvent être effacés plus aisément à compter de trois ans après la condamnation. Par conséquent, il l'interpelle sur les difficultés auxquelles les employeurs du secteur public sont confrontés dans l'obtention complète des informations judiciaires relatives aux individus condamnés, dont le casier judiciaire a été effacé.

Réponse émise le 19 décembre 2023

L'article 776 du code de procédure pénale (CPP) permet aux administrations publiques de l'État d'obtenir le bulletin n° 2 de toute personne candidate à un emploi public, tandis que l'article R.79 8° du CPP étend cet accès pour cette même finalités aux collectivités locales. Le procureur de la République ne peut exclure une condamnation du bulletin n° 2, mais le tribunal, lors du jugement des faits ou, ultérieurement, sur requête déposée conformément aux dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, le peut, lui, en effet, conformément à l'article 775-1 CPP. Cette décision judiciaire emporte alors relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Il s'agit donc d'une décision judiciaire, prise au cours d'une procédure pénale. La conséquence est de ne pas ou de ne plus faire apparaître la condamnation sur le bulletin n° 2 qui est accessible aux administrations de l'État et aux collectivités locales en application de cette disposition législative. Cette condamnation reste bien entendu inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire accessible à l'autorité judiciaire. Il convient néanmoins de préciser, cependant, que certaines infractions, parmi les plus graves du code pénal, qui sont énumérées à l'article 706-47 CPP, ne peuvent faire l'objet d'une telle procédure de non-inscription au bulletin n° 2. Il en va, entre autres, des infractions criminelles et délictuelles en matière sexuelle ou des infractions de meurtre commis sur un mineur de 15 ans. Les juridictions devront conclure, si elles en sont saisies, à l'irrecevabilité de requêtes portant sur l'exclusion du bulletin n° 2 de telles condamnations. Ce qui permettra aux administrations chargées de secteurs sensibles, en particulier d'activités au contact de mineurs, de disposer d'informations complètes sur les antécédents judiciaires des personnes œuvrant dans ces domaines, dès lors qu'elles solliciteront le bulletin n° 2.

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