M. Bastien Lachaud rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sa question écrite n° 14943 portant sur l'urgence d'abroger le décret reconnaissant l'Association d'entraide de la noblesse française comme étant d'utilité publique et l'interroge sur l'absence de réponse apportée à cette dernière. En effet, cette question a été publiée au JO le 11 décembre 2018 et n'a reçu aucune réponse jusqu'à la fin de la XVe législature, malgré un signalement de la question écrite fait le 25 février 2020. Entre ces deux dates, 1 288 jours se sont écoulés, soit 3 ans, 6 mois et 10 jours. Pourtant, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit, dans son article 135, que « les réponses des ministres doivent être publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. Au terme du délai mentionné à l'alinéa 6, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours ». Pourtant, la question n'a pas perdu de sa pertinence, puisque l'Association d'entraide de la noblesse figure toujours dans la dernière version disponible des association reconnues d'utilité publique publiées sur data.gouv.fr, datant du 30 avril 2021. Aussi, il souhaiterait savoir quelles sont les raisons pour lesquelles aucune réponse n'a pu être apportée à sa question écrite dans un délai de trois ans et demi. Il souhaite également qu'une réponse soit enfin apportée à la question qu'il a posée et précisément quand le décret de 29 juillet 1967 sera abrogé ou retiré et quand le scandale qu'une association aussi manifestement anti-républicaine soit financée par l'argent public cessera enfin.
L'association dite « Association d'Entraide de la Noblesse Française » a été reconnue d'utilité publique par décret du 29 juillet 1967, après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Cette qualité ne suffit toutefois pas à elle seule à permettre de délivrer des reçus fiscaux. En effet, en application des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, qui encadrent le régime fiscal du mécénat des particuliers et des entreprises, seuls les dons et versements faits au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ouvrent droit à un avantage fiscal pour les donateurs. La qualité d'organisme d'intérêt général implique que la gestion de l'organisme soit désintéressée, que son activité ne soit pas lucrative et qu'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, les cotisations ne sauraient ouvrir droit à déduction fiscale, contrairement aux dons, sous les réserves rappelées ci-dessus. Le retrait de cette reconnaissance d'utilité publique ne peut être envisagé que dans deux hypothèses, soit à l'initiative de l'association, soit à l'initiative de l'administration. Dans ce dernier cas, une telle mesure ne peut toutefois être prise à l'encontre d'une association que si elle ne remplit plus sa mission statutaire ou les obligations statutaires auxquelles elle est astreinte. Enfin, s'agissant des cas de dissolution d'une association, ces derniers sont expressément encadrés par la loi. Ainsi, en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, une dissolution judiciaire ne peut être mise en œuvre, sur requête de toute personne ayant un intérêt direct ou personnel ou par le ministère public, qu'en cas d'objet illicite de l'association, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement. La dissolution administrative est quant à elle applicable aux seuls cas visés par l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure et par l'article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 de prorogation de l'état d'urgence.
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