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M. Jean-Michel Jacques appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le dispositif de temps partiel thérapeutique pour les agents de la fonction publique. Conformément à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; 2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ». Cet aménagement lui permet ainsi de pouvoir percevoir l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. L'article L. 823-5 du code de la fonction publique précise quant à lui que cet aménagement de temps partiel pour raison thérapeutique peut être « exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum ». Aussi, à l'issue de cette année d'aménagement, les personnels concernés dont l'état de santé ne permettrait pas une reprise à plein temps n'ont d'autre choix que de demander une modification de leur contrat de travail afin de demander une diminution de leur temps de d'activité professionnelle. Cette modification est non seulement soumise à l'accord de l'employeur mais implique également in fine une perte de salaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les pistes d'évolution du dispositif de temps partiel thérapeutique dans la fonction publique afin de pallier les éventuelles problématiques de santé pouvant être rencontrées par les agents de la fonction publique à l'issue de la durée limite de leur temps partiel thérapeutique.
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